TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104395_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 20 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Pilone, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Fontiers-Cabardès à lui payer la somme de 10 032 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'inhumation d'une tierce personne dans l'emplacement qui lui était réservé, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fontiers-Cabardès la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en autorisant l'inhumation d'un tiers dans l'emprise de la concession perpétuelle qui lui a été attribuée, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - elle a subi un préjudice moral, qui doit être évalué à 10 000 euros, ainsi qu'un préjudice matériel, s'élevant à 32 euros, en lien direct avec la faute imputable à la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la commune de Fontiers-Cabardès, représentée par la SCP Cabée-Biver-Spanghero, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement, à ce que le montant de l'indemnisation soit ramené à 5 210 euros. Elle soutient que : - en l'état de l'accord intervenu entre les parties, la requête n'est pas recevable ; - la somme de 5 210 euros proposée par la commune est de nature à satisfaire la requérante ; - l'indemnisation doit être ramenée à la somme de 5 210 euros proposée par la commune. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions indemnitaires dès lors qu'elles tendent à la réparation des conséquences dommageables d'une décision administrative qui a pour effet l'extinction d'un droit réel immobilier. Des observations en réponse au moyen relevé d'office, présentées pour Mme A, ont été enregistrées le 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Mer, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Fontiers-Cabardès a accordé le 22 novembre 2018 à Mme A une concession perpétuelle sur l'emplacement n° 128 du plan du cimetière communal, jouxtant l'emplacement n° 129 où se trouve la sépulture particulière de la mère de la requérante. Mme A a constaté en mai 2020 qu'un tiers était inhumé à l'emplacement qui lui était attribué. La requérante demande la condamnation de la commune de Fontiers-Cabardès à lui payer la somme de 10 032 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En vertu de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, le maire assure la police des cimetières. Aux termes de l'article L. 2223-13 du même code : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. () ". L'article L. 2223-14 de ce code dispose : " Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : () 4° Des concessions perpétuelles ". 3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître des conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. 4. Il résulte de l'instruction que si la concession funéraire n° 128 a été attribuée à un tiers qui y a fondé une sépulture, en méconnaissance du contrat d'occupation du domaine public conclu avec Mme A et alors qu'il incombe au maire, dans l'exercice des compétences qu'il détient en matière de police des cimetières, de veiller à ce qu'une personne ne soit pas inhumée à un emplacement ayant fait l'objet d'une concession acquise par un tiers, sans l'accord du titulaire de la concession, Mme A a été dépossédée de manière définitive du droit réel immobilier dont elle était titulaire sur cette concession. La juridiction judiciaire est dès lors seule compétente pour connaître des conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que de celui de la police des cimetières ou de l'emprise, à réparer les conséquences de cette dépossession dont elle soutient qu'elle est irrégulière. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontiers-Cabardès, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Fontiers-Cabardès. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023. La greffière, L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2104395_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel