TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA35 · 1ère Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104396_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. B A, représenté par Me Yakouti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la décision de placement en unité pour détenus violents prise à son encontre le 7 juin 2021 par le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin ; 2°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin a prononcé son placement au sein de l'unité pour détenus violents ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de placement en unité pour détenus violents à titre préventif en date du 1er juin 2021 n'est ni circonstanciée, ni justifiée au regard des faits qui lui sont reprochés, et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ; - en refusant de renvoyer, sans motivation, le débat contradictoire préalable au placement au sein de l'unité pour détenus violents, les décisions attaquées du 7 et 28 juin 2021 sont prises à la suite d'une procédure irrégulière et méconnaissent les droits de la défense tels que protégés par l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 726-2 du code de procédure pénale ; - les décisions attaquées du 7 et 28 juin 2021 ne précisant ni les faits, ni les fondements juridiques, ni même la durée du placement sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin du 22 juillet 2020 au 6 décembre 2021. Par une décision du 7 juin 2021, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin a décidé son placement en unité pour détenus violents. L'intéressé a formé un recours hiérarchique contre cette décision par un courrier daté du 17 juin 2021 adressé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Par un courrier du 28 juin 2021, la directrice interrégionale a confirmé cette décision de placement. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. () ". 3. M. A soutient que la décision de placement en unité pour détenus violents à titre préventif a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale. Or cet article est applicable aux mesures disciplinaires, et non aux décisions de placement au sein de quartiers spécifiques. Dès lors, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. A ait fait l'objet d'une quelconque décision de placement à titre préventif et le requérant ne démontre pas en quoi une telle décision ne serait ni circonstanciée, ni justifiée au regard des faits commis. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 5. D'une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ne sauraient être regardées comme une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. D'autre part, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de cet article 6 soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. 7. Dans ces conditions, la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la décision de placement au sein d'une unité pour détenus violents prononcée par le chef d'un établissement pénitentiaire. Par suite, ce moyen invoqué doit être écarté comme inopérant. 8. Aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée./ La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier. (). " 9. En vertu de ces dispositions, la procédure de placement en unité pour détenus violents doit être contradictoire et le requérant doit être en mesure de faire valoir des observations orales ou écrites, le cas échéant en présence d'un avocat. Le requérant invoque une irrégularité procédurale par le refus non motivé de renvoi, renvoi sollicité par son conseil en vue du débat contradictoire du 4 juin 2021. 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre l'ensemble des pièces de la procédure le 1er juin 2021. Il lui a notamment été permis d'indiquer son souhait d'être représenté par Me Yakouti lors du débat contradictoire du 4 juin 2021. Le conseil du requérant n'étant pas disponible, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes a désigné Me Morin qui a représenté les intérêts de M. A lors du débat oral. Contrairement aux allégations du requérant, la circonstance que la demande de renvoi présentée par Me Yakouti n'ait pas reçu une issue favorable ne peut être regardée comme constitutive d'une violation des droits de la défense. Le requérant ayant bénéficié d'un avocat commis d'office, le moyen tiré de la prétendue méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l'article 726 du code de procédure pénale doit, dès lors, être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 juin 2021 vise l'article 726-2 du code de procédure pénale et énonce une série de considérations factuelles comme le comportement du requérant, notamment lors des divers passages devant la commission de discipline, ou le fait qu'il ait fait l'objet depuis le début de son incarcération de deux comptes-rendus d'incident pour violence physique. Il ressort également des pièces du dossier que la décision du 28 juin 2021 est motivée en droit sur le fondement de l'article 726-2 du code de procédure pénale et en fait, en rappelant que M. A a eu la possibilité d'être assisté d'un avocat dans le cadre du débat contradictoire et a pu présenter des observations écrites et orales. Ces motivations, qui exposent ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles les décisions du 7 et 28 juin 2021 se fondent, ont été de nature à permettre au requérant de comprendre les motifs des décisions attaquées à leur seule lecture, et de les critiquer utilement. La circonstance que la durée du placement en unité pour détenus violents ne soit pas précisée n'entache pas davantage les décisions du 7 et 28 juin 2021 d'un défaut de motivation, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant une telle précision de durée alors que le bien-fondé d'une telle mesure, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, est régulièrement réévalué et résulte d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 12. En dernier lieu, compte-tenu des motifs pour lesquels elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de placement litigieuse constituerait une sanction déguisée, alors que l'affectation en unité pour détenus violents a pour but de préserver le maintien du bon ordre de l'établissement pénitentiaire ou la sécurité publique. Dans ces conditions, la circonstance que la décision de placement en unité pour détenus violents serait motivée par un objectif lié à la sécurité ne peut être regardée comme relevant d'un détournement de pouvoir. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er décembre à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104396_20231215
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