TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104399_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2021 et le 15 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di Pace, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Libourne et la société CNA insurance company limited, son assureur, à lui verser la somme totale de 16 704,48 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré ;
2°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Libourne et la société CNA insurance company limited, son assureur, à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Libourne et de la société CNA insurance company limited, son assureur, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ;
4°) de rejeter toutes les conclusions présentées par le centre hospitalier de Libourne et la société CNA insurance company limited à son encontre.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Libourne doit être engagée du fait de l'infection nosocomiale contractée par M. B au cours de sa prise en charge, à l'origine d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % ;
- à la suite de l'ostéosynthèse du poignet gauche par broche et plaque subie le 16 décembre 2012 au centre hospitalier de Libourne, M. B a présenté une infection à staphylocoque aureus méti S pour laquelle aucune cause étrangère à sa prise en charge ne peut être rapportée ;
- elle a obtenu le remboursement des dépenses qu'elle a engagées au profit de son assuré en lien avec l'accident de la voie publique dont ce dernier a été victime, et qui sont différentes de celles réclamées dans la présente instance ;
- la somme totale demandée au titre de sa créance définitive est justifiée par une attestation d'imputabilité versée aux débats établie par un médecin conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le centre hospitalier de Libourne et la société CNA insurance company, son assureur, représentés par Me Zandotti, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la CPAM de la Gironde ne rapporte ni la preuve du caractère nosocomial de l'infection, ni de l'existence préjudices qui en découleraient et de leur lien de causalité ;
- le rapport d'expertise, qui n'a pas été établi au contradictoire de la CPAM, ne lui est pas opposable ;
- la CPAM n'établit pas que sa créance n'aurait pas déjà été remboursée par le responsable de l'accident de la voie publique au titre des dispositions de la loi Badinter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger,
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garraud, représentant la CPAM de la Gironde, et de Me France, représentant le centre hospitalier de Libourne et son assureur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2012, M. A B, né le 25 août 1930, a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'il était en vélo. Il a été transporté au centre hospitalier de Libourne où il a subi une ostéosynthèse d'une fracture articulaire déplacée fermée du poignet gauche, avant de regagner son domicile le 19 décembre suivant. Dans les suites opératoires, M. B a présenté une extériorisation de l'une des broches d'ostéosynthèse, un écoulement de pus au niveau de chacune des broches et un bras très inflammatoire. Le 30 décembre 2012, l'ablation des broches extériorisées, un curetage abondant ainsi qu'un lavage de la plaie et la mise en place d'un fixateur externe ont été réalisés au centre hospitalier de Libourne où une infection par staphylocoque aureus métis S a été objectivée. Le fixateur a été retiré le 25 février 2013 et les suites opératoires ont été simples, permettant la cicatrisation du patient. Par la présente requête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde demande au tribunal de condamner in solidum le centre hospitalier de Libourne et la société CNA insurance company limited, son assureur, à lui rembourser les débours exposés pour son affilié M. B en lien avec cette infection.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Selon l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / () ".
3. Si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.
4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise communiqué dans le cadre de l'instruction contradictoire de la présente instance, établi par l'assureur de M. B et dont les éléments de fait ne sont pas utilement contestés en défense, qu'après l'intervention chirurgicale effectuée au sein du centre hospitalier de Libourne le 16 décembre 2012, le patient a présenté une extériorisation des broches d'ostéosynthèse et des signes inflammatoires. Le 30 décembre 2012, une infection par staphylocoque aureus métis S a été mise en évidence. Cette infection est survenue au décours de l'intervention chirurgicale subie par M. B au centre hospitalier de Libourne, sans qu'elle ne puisse être regardée comme étant la conséquence d'une cause étrangère à sa prise en charge. Dans ces conditions, l'infection présente un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B a présenté un déficit fonctionnel permanent de 10 % en lien avec l'infection nosocomiale contractée au décours de l'intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier de Libourne le 16 décembre 2012. Par suite, la CPAM de la Gironde est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Libourne est tenu de réparer l'intégralité des préjudices résultant de cette infection nosocomiale en application des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur la réparation des préjudices :
6. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. () ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime d'un accident peuvent exercer un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable alors même que la victime s'est pour sa part abstenue d'introduire un recours indemnitaire.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par l'assureur de M. B, décédé le 12 juin 2019, que la consolidation de son état de santé a été acquise le 15 juin 2013.
9. Si la CPAM a obtenu dans le cadre de l'accident de la voie publique dont son assuré a été victime, le remboursement de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport, il résulte de la comparaison du relevé des débours définitifs qu'elle a établi le 13 avril 2015 et de celui du 4 décembre 2019 que les frais dont elle sollicite l'indemnisation dans la présente instance ne lui ont pas déjà été versés.
10. La CPAM de la Gironde demande, en fournissant une attestation d'imputabilité de son médecin conseil datée du 13 août 2019 et un relevé de ses débours, le remboursement de frais hospitaliers pour un montant de 15 840 euros du 30 décembre 2012 au 8 janvier 2013. Il résulte de l'instruction qu'au cours de cette hospitalisation, M. B a notamment bénéficié de l'ablation des broches extériorisées ainsi que de la plaque et des vis, d'un lavage et d'un curetage abondant de la plaie et de la mise en place d'un fixateur externe. Cette hospitalisation correspond ainsi à une prise en charge au centre hospitalier de Libourne du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée dans les suites de l'ostéosynthèse du 16 décembre 2012. Ces frais présentent donc un lien direct et certain avec l'infection nosocomiale contractée par le patient au centre hospitalier de Libourne et la CPAM est par suite fondée à en obtenir le remboursement.
11. La CPAM de la Gironde sollicite le remboursement de la somme de 454,66 euros au titre des frais médicaux engagés du 10 janvier 2013 au 16 avril 2013 et des frais pharmaceutiques d'un montant de 397,49 euros du 8 janvier 2013 au 25 février 2013 comprenant l'Augmentin et la Pyostacine prescrits pour lutter contre l'infection, les biologies effectuées les 8 et 11 janvier 2013, les consultations spécialisées en chirurgie orthopédique des 15 janvier et 5 février 2013, les actes de radiographie des 14 janvier, 4 et 25 février 2013, des soins infirmiers prodigués du 10 au 30 janvier 2013 et des pansements dont le patient a bénéficié du 8 janvier au 25 février 2013. Ces frais, qui présentent un lien direct et certain avec l'infection nosocomiale contractée par le patient au centre hospitalier de Libourne et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une indemnisation, doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Libourne et de son assureur et remboursés à la CPAM de la Gironde.
12. En dernier lieu, la CPAM de la Gironde justifie avoir engagé des frais de transport pour un montant de 19,33 euros le 8 janvier 2013 au profit de M. B, le dernier jour de son hospitalisation au centre hospitalier de Libourne, dans le cadre des soins dont il a bénéficié suite à l'infection nosocomiale qu'il a contractée. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne et de son assureur la somme demandée à ce titre par la CPAM de la Gironde, qui n'a pas déjà fait l'objet d'une indemnisation.
13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner in solidum le centre hospitalier de Libourne et la société CNA insurance company, son assureur, à verser à la CPAM de la Gironde la somme totale de 16 704,48 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport engagés au profit de M. B, en lien avec l'infection nosocomiale contractée, pour un montant total de 16 711,48 euros minoré des franchises de 7 euros réglées par le patient.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
14. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d'assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L'article 1er de l'arrêté susvisé du 15 décembre 2022 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 115 euros et 1 162 euros.
15. Eu égard au montant de la somme accordée à la CPAM de la Gironde au point 12 du présent jugement, la caisse a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 162 euros, soit le montant maximum fixé à la date du présent jugement, par l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022. Par suite, il y a lieu de condamner in solidum le centre hospitalier de Libourne et la société CNA insurance company à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne et de la société CNA insurance company la somme de 1 013 euros au profit de la CPAM de la Gironde, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et des droits de plaidoirie. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur ce fondement par le centre hospitalier de Libourne et la société CNA insurance company.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Libourne et la société CNA insurance company sont condamnés in solidum à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 16 704,48 euros au titre des débours exposés pour le compte de M. B.
Article 2 : Le centre hospitalier de Libourne et la société CNA insurance company sont condamnés in solidum à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de Libourne et la société CNA insurance company verseront in solidum à la CPAM de la Gironde la somme de 1 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Libourne et de la société CNA insurance company présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier de Libourne, à la société CNA insurance company et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme de Gélas, première conseillère,
- Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104399Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104399_20230919
TA4430 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2104399_20230919