TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104400_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est entrée en France en 2005, à Mayotte, et non en 2019 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - la mesure d'éloignement est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 8 septembre 2000 à Mutsamudu Anjouan (Comores), est entrée sur le territoire métropolitain, en provenance de Mayotte, le 15 janvier 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable jusqu'au 8 avril 2019. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " du 21 février 2019 au 20 novembre 2020. Elle a sollicité, le 3 novembre 2020, un changement de statut et son admission au séjour sur le fondement de l'articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 avril 2021 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, le caractère suffisant de la motivation démontre que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme A. 4. En troisième lieu, si le préfet indique par erreur que Mme A serait entrée en France en janvier 2019 alors qu'elle résidait jusqu'alors sur le territoire de Mayotte, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a entendu, en réalité, indiquer qu'elle est entrée sur le territoire métropolitain en janvier 2019. Cette erreur de plume est par suite sans incidence et ne caractérise pas une erreur de fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire métropolitain en janvier 2019 dans le cadre d'un visa " étudiant ". Si elle se prévaut de la présence en métropole de deux de ses frères, il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas avoir de liens particulièrement intense avec sa fratrie présente en métropole. De plus, il ressort des pièces du dossier que ses parents et deux de ses frères et sœurs résident hors de métropole, en particulier à Mayotte. Dans ces conditions, la décision en litige portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit et n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale au regard des moyens soulevés, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours, qui constitue le délai de droit commun, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, Mme A ne faisant état d'aucune circonstance rendant impossible le respect de ce délai. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, T. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. JORDAN-SELVA La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104400_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel