TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104400_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. B A, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, rejetant son recours administratif préalable obligatoire, a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que : - il a été relaxé des poursuites engagées pour des faits de violence habituelle sur une personne ayant eu la qualité de conjoint ; - les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis il y a près de cinq ans ; - il justifie d'un comportement professionnel exemplaire depuis son placement sous contrôle judiciaire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les faits de violence sur lesquels la décision attaquée est fondée sont établis et que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. La commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a rejeté cette demande par une décision n° CAR-IDF2-2020-09-11-A-00086055 du 8 octobre 2020. M. A a contesté cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, par un recours préalable obligatoire réceptionné le 7 décembre 2020. La commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté ce recours et refusé de renouveler sa carte professionnelle par une décision n° 2021-01-14-025 du 14 janvier 2021. M. A demande l'annulation de la décision du 14 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation () des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Pour refuser le renouvellement de carte professionnelle sollicité par M. A, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait été mis en cause le 2 septembre 2019, en qualité d'auteur de faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours, commis du 1er décembre 2015 au 2 septembre 2019 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La commission relevait qu'il était notamment reproché à l'intéressé, qui avait reconnu les faits de violence, d'avoir étranglé sa concubine et de lui avoir imposé des rapports sexuels non consentis. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre du requérant pour de tels faits, par un jugement correctionnel du 2 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny a procédé à leur requalification, considérant qu'il s'agissait de " faits de violence sans incapacité " commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité au cours du mois de décembre 2015 en Thaïlande et au cours du mois d'août 2016 aux Etats-Unis. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été l'auteur d'actes de violence habituels ayant entrainé une incapacité de la victime, ni d'infractions à caractère sexuel. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait qui l'entache d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS en date du 14 janvier 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il a lieu d'enjoindre d'office au CNAPS de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 14 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, D. C La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2104400_20221013
Données disponibles
- Texte intégral