TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104401_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme D I, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour et refusé de l'enregistrer ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de déclarer recevable et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés. Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme I, ressortissante nigériane, est entrée en France, selon ses déclarations, le 17 septembre 2019. Elle a sollicité l'asile, sa demande ayant été a été enregistrée en procédure Dublin le 23 septembre 2019, puis elle a été placée en procédure normale le 7 août 2020. Dans le dernier état de ses démarches administratives, par un courrier du 10 décembre 2020, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 16 mars 2021, dont Mme I demande l'annulation, le préfet de la Moselle a estimé que cette demande était tardive en application de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et a refusé de l'enregistrer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2020, régulièrement publié le 7 décembre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence à Mme F B, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant de sa direction, à l'exception d'une matière dont ne relève pas la décision attaquée. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, délégation a été donnée à M. E G, directeur adjoint et chef du bureau de l'éloignement et de l'asile. En outre, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, délégation de signature a été donnée à Mme H C, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour les matières relevant du bureau de l'éloignement et de l'asile. Il n'est ni établi ni allégué, que Mme B et M. G n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". Aux termes de l'article D. 311-3-2 du même code alors en vigueur : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. ". 4. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour pour raisons médicales de Mme I, le préfet de la Moselle a relevé, dans la décision en litige du 16 mars 2021, que l'intéressée avait présenté cette demande par un courrier du 10 décembre 2020, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées des articles L. 311-6 et D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, courant à compter du 7 août 2020, date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. La requérante ne saurait se prévaloir, pour justifier du retard de sa demande, de ce qu'elle aurait été induite en erreur par le courrier du 31 août 2020, par lequel le préfet lui indiquait qu'à cette date, elle ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France pour bénéficier d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par ailleurs, si Mme I se prévaut d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par le préfet, le seul certificat médical du 29 mars 2021 qu'elle produit, qui au demeurant n'est pas circonstancié, n'apporte aucune précision nouvelle. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de la tardiveté de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le refus d'enregistrement de sa demande emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans apporter d'élément au soutien de ses allégations, Mme I n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D I et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. La rapporteure, L. Perabo Bonnet Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2104401_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel