TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104402_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2021, le 16 novembre 2021, le 1er mars 2022, le 9 mars 2022 et le 31 janvier 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a, d'une part, confirmé un indu de 3 022,59 euros de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 et un indu de 1 119,48 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019 et, d'autre part, refusé de prononcer la remise gracieuse de ces sommes. Il soutient que : - il doit être considéré comme salarié et non comme étudiant salarié pour les périodes du 1er mars 2020 au 31 août 2020 et du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 compte tenu de la fermeture des services universitaires pendant la période de confinement ; - le volume horaire consacré à son emploi a dépassé celui consacré à ses études ; - il ne s'est pas déclaré comme étudiant mais comme demandeur d'emploi afin de pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active ; il ignorait qu'il était tenu de se déclarer comme étudiant ; - compte tenu de sa situation exceptionnelle résultant de sa bonne foi, il pouvait être admis au bénéfice du revenu de solidarité active ; - son activité salariée lui ouvrait le droit au bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité ; - il est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le département de l'Hérault, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de satisfaire aux conditions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'indu de 1 119,48 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019 a fait l'objet d'une remise de dette ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois d'août 2019. A la suite de la prise en compte de son statut d'étudiant depuis le 1er septembre 2018, par décision du 10 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu global d'allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 4 408,03 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a, d'une part, confirmé un indu de 3 022,59 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 et un indu de 1 119,48 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019 et, d'autre part, refusé de prononcer la remise gracieuse de ces sommes. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé produit par M. B que, par décision du 28 mai 2021, ce dernier a bénéficié d'une remise totale de l'indu de 1 119,48 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019. Alors que M. B, dans le dernier état de ses écritures, affirme que seule une dette relative au revenu de solidarité active conserve son actualité, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé de cet indu. Il y a, par suite, seulement lieu de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu de 3 022,59 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 restant à sa charge. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. D'une part, en vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Le premier alinéa de l'article L. 262-2 du même code dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures " à un certain montant, " a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-4 : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; () ". 5. Il résulte de l'instruction et notamment des termes de la décision contestée du 6 juillet 2021 que pour mettre à la charge de M. B l'indu en litige, le président du conseil départemental de l'Hérault a relevé que l'intéressé avait bénéficié du statut d'étudiant dans le département de l'Hérault depuis au moins le mois de septembre 2018. Si M. B fait valoir qu'il doit être considéré comme salarié et non comme étudiant salarié pour les périodes du 1er mars 2020 au 31 août 2020 et du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 compte tenu de la fermeture des universités pendant la période de confinement et que le volume horaire consacré à son emploi a alors dépassé celui consacré à ses études, il est toutefois constant qu'il a, au cours de la période en litige, conservé son statut d'étudiant faisant obstacle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles précité, au bénéfice du revenu de solidarité active. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au président du conseil général un large pouvoir d'appréciation pour prendre la décision d'accorder ou de refuser la dérogation prévue à cet article. Par suite, pour apprécier le bien-fondé d'un refus de dérogation, le juge administratif doit prendre en considération la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil général sur le caractère exceptionnel ou non de la situation de l'intéressé au regard de son insertion sociale et professionnelle. 7. Pour rejeter la demande de M. B présentée au titre de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental de l'Hérault a considéré que l'intéressé était étudiant en troisième année à l'Université de Montpellier, résidait en cité universitaire et était éligible à une bourse depuis l'année 2018. Alors qu'il résulte de l'instruction et des termes mêmes des écritures du requérant que celui-ci a délibérément omis de déclarer son statut d'étudiant pour bénéficier du revenu de solidarité active au cours de la période en litige, M. B ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi et de ce qu'il ignorait que le statut d'étudiant et de bénéficiaire du revenu de solidarité active étaient incompatibles pour justifier se trouver dans une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le moyen de M. B contestant le bien-fondé de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 6 juillet 2021, en ce qu'elle confirme un indu de 3 022,59 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 11. S'il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié de remises gracieuses pour certains des indus mis à sa charge, celui-ci ne présente, à l'appui de sa demande de remise gracieuse de l'indu de 3 022,59 euros de revenu de solidarité active restant à sa charge, aucun justificatif de ses ressources et de ses charges permettant d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, à le supposer de bonne foi, M. B n'établit pas se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 du président du conseil départemental de l'Hérault en ce qu'elle a confirmé un indu de 1 119,48 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019 et refusé de prononcer la remise gracieuse de cette somme. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman No 210440
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104402_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel