TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104403_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, l'association Martigues Badminton Club demande au tribunal d'annuler les décisions des 16 et 30 avril 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle instituées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de janvier et février 2021. Elle soutient que : - l'administration ne peut refuser de lui accorder l'aide au motif qu'elle n'est pas assujettie aux impôts commerciaux et n'emploie pas de salariés alors qu'elle s'apparente à une entreprise selon la définition donnée par le ministre chargé de l'économie et que son activité relève de la liste des secteurs S1 ; - le refus de lui accorder cette aide, dans la mesure où les associations sont exclues du dispositif, méconnait le principe d'égalité, dès lors que d'autres associations sportives de la région, possédant la même organisation qu'elle, ont bénéficié de l'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Martigues Badminton Club ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association Martigues Badminton Club a sollicité, les 30 mars et 29 avril 2021, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier et février 2021. Par des décisions des 16 et 30 avril 2021, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté ces demandes d'aide financière. Par la présente requête, l'association demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : () 5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par les décisions attaquées des 16 et 30 avril 2021, le service des impôts des entreprises de Martigues a refusé d'accorder les aides sollicitées au motif que l'association n'était pas assujettie aux impôts commerciaux et n'avait déclaré aucun salarié. Si l'association requérante soutient qu'elle fait partie des entreprises du secteur 34 " clubs de sport " visées à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susceptibles de bénéficier d'une aide prévue par le fonds et ce, bien qu'elle n'emploie pas de salarié, il est constant qu'elle n'est pas assujettie aux impôts commerciaux. En se bornant à soutenir qu'elle constitue une entreprise selon la définition donnée par le ministère de l'économie, elle ne justifie pas remplir les critères d'éligibilité cités au 5° de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 cité au point 2. Au surplus, si l'association requérante se prévaut de la définition d'une entreprise donnée sur le site du ministère de l'économie selon laquelle une entreprise est une " unité économique, juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché ", elle ne démontre pas exercer une telle activité économique en sa qualité d'association sportive non assujettie aux impôts commerciaux. Par suite, c'est par une exacte application du décret du 30 mars 2020 cité au point précédent que l'aide financière qu'il prévoit lui a été refusée au titre des mois de janvier et février 2021. 4. La circonstance, à la supposer établie, que d'autres associations sportives de la région aient pu bénéficier d'une aide au titre du fonds de solidarité ne saurait révéler l'existence d'une rupture d'égalité dès lors que l'association n'établit pas que ces associations se trouvaient dans une situation identique à la sienne. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en cause seraient entachées d'une rupture d'égalité entre les associations sportives de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 16 et 30 avril 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1: La requête de l'association Martigues Badminton Club est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Martigues Badminton Club, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La rapporteure, Signé F. A La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2104403_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel