TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104403_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2021 et 8 février 2022, M. A C, représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que son logement était sur-occupé et non adapté à sa famille, et qu'il est désormais dépourvu de logement et hébergé avec son épouse et son fils chez un ami. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. C demande au tribunal de constater que l'administration a procédé au relogement de sa famille au sein d'un logement social, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a, le 15 juillet 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 8 octobre 2020, rejeté cette demande. Le requérant a, le 16 décembre 2020, présenté un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 14 janvier 2021, la commission de médiation de Paris a confirmé sa décision initiale de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du présent recours, M. C a obtenu un logement locatif social dans le parc social du bailleur Batigere en Ile-de-France. Il n'est pas contesté que le requérant est relogé dans ce logement, et que celui-ci tient compte de ses besoins et de ses capacités. Dans ces conditions et comme le fait valoir le requérant dans ses dernières écritures, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. La magistrate désignée, F. B La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2104403_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel