TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104403_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2021 et le 17 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Roig, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de lui verser le revenu de solidarité active dû pendant la période de suspension dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de désigner un expert afin de se prononcer sur l'authenticité du courrier en date du 5 octobre 2020. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence en l'absence de production d'une délégation de signature de son auteur dûment publiée ; - la procédure préalable contradictoire a été méconnue dès lors qu'il n'a pas reçu le courrier de demande de production de documents complémentaires et qu'il ne savait donc pas que ses droits pouvaient être suspendus ; - l'adresse déclarée aux services du département en charge de la gestion du revenu de solidarité active n'a pas changé et les problèmes rencontrés dans l'acheminement de certains courriers ne sont pas de son fait ; - le département ne pouvait pas maintenir la suspension du revenu de solidarité active à la date du 26 février 2021 dès lors qu'il a communiqué le bilan et les comptes de 2019 de sa société par un courrier daté du 26 novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales à compter du mois d'octobre 2020. Le 5 octobre 2020, le département des Pyrénées-Orientales lui a adressé en vain un courrier afin qu'il lui communique le bilan et le compte de résultat de sa SASU pour l'année 2019. M. B demande l'annulation de la décision du 26 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2020. Sur l'annulation de la décision de suspension du versement du revenu de solidarité active : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et du non-respect de la procédure préalable contradictoire sont inopérants. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 262-69 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui. ". 4. Il résulte de l'instruction que la suspension des droits au revenu de solidarité active de M. B à compter du 1er novembre 2020 résulte de l'absence de réponse de ce dernier à un courrier d'appel de pièces. Alors que M. B soutient qu'il n'a pas reçu le courrier du 5 octobre 2020 par lequel le département des Pyrénées-Orientales lui demandait de produire les bilans et comptes de résultats pour l'année 2019, il résulte de l'instruction que ce courrier, expédié à l'adresse de M. B, est retourné au département des Pyrénées-Orientales avec la mention sur l'avis postal " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B conteste l'envoi de ce courrier et fait valoir qu'il n'a pas changé d'adresse et qu'il n'y a ainsi aucune raison qu'il n'ait pu réceptionner un courrier qui lui aurait été adressé. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'avis postal ne serait pas authentique ni que M. B aurait accompli une démarche auprès des services postaux pour avoir une explication sur l'absence de remise du courrier. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification du courrier du 5 octobre 2020. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le département des Pyrénées-Orientales a, de nouveau, sollicité M. B, par un courriel du 11 janvier 2021, lui indiquant les pièces à produire afin que son droit au revenu de solidarité soit à nouveau étudié. Dès lors que l'intéressé n'a pas produit les pièces demandées avant la date indiquée, le département pouvait, à bon droit, suspendre ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la désignation d'un expert. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département des Pyrénées-Orientales, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales et à Me Roig. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2023. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104403_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel