TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104403_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa déclaration d'accident de travail. Elle soutient que : - elle n'a pu déposer sa déclaration d'accident de travail dans les délais requis au regard des effets du confinement et en raison de l'absence pour accident de travail de la secrétaire de son établissement scolaire ; - elle n'a reçu aucune réponse à ses demandes d'éclaircissement sur la décision en litige ; - elle produit un certificat médical attestant du lien direct entre le choc subi en service le 16 mars 2021 et ses lésions. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure d'éducation physique et sportive au collège Paul Arène, à Peymeinade, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa déclaration d'accident de service. 2. La requérante soutient en premier lieu que l'administration n'a pas répondu à ses demandes d'éclaircissements concernant cette décision. A supposer que l'intéressée ait entendu se prévaloir du défaut de motivation de l'acte, la décision du 11 juin 2021 reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et rappelle qu'en vertu de ces dispositions, l'intéressée a déposé sa déclaration d'accident de travail au-delà des délais impartis. Elle est donc suffisamment motivée. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la première constatation médicale relative à l'accident du 16 mars 2021 a été établie le 26 mars 2021 et que Mme A a signé une déclaration d'accident de travail le 21 mai 2021, soit au-delà du délai de quinze jours imparti en application des dispositions précitées. L'intéressée ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'adresser à son administration, par tout moyen, une déclaration d'accident de service assortie des pièces nécessaires à l'établissement de ses droits dans ce délai de quinze jours. Si elle soutient que le traitement de son dossier a été retardé par la crise sanitaire et l'absence pour accident de travail de la secrétaire de son établissement, elle ne produit pas d'élément de nature à l'établir ni ne justifie de motifs légitimes de nature à la dispenser du respect des délais prescrits par le décret du 14 mars 1986. 5. Compte-tenu de ce qui précède, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 . La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2104403_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel