TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104404_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un bien immobilier dont il est propriétaire, situé 2 bis, chemin de Dangu à Nucourt (Val-d'Oise).
Il soutient que :
- le bien immobilier en cause est une grange qu'il réhabilite lui-même, malgré son handicap, en raison des difficultés financières auxquelles il est exposé ;
- il est éligible à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors qu'il s'agit de sa résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. A n'est pas éligible à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il prétend, dès lors que le bien immobilier en cause n'est pas sa résidence principale, contrairement à ce qu'exige l'article 1390 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis le 20 mai 2016 un bien immobilier constitué d'une grange située 2 bis, chemin de Dangu à Nucourt (Val-d'Oise), qu'il réhabilite à fin d'habitation. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Selon le I de l'article 1390 du même code : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ".
3. S'il est constant que M. A perçoit l'allocation aux adultes handicapés, prévue par les articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale, il ne résulte en revanche pas de l'instruction qu'il bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, seules susceptibles d'ouvrir droit à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts. De plus, comme le soutient l'administration fiscale, le bien immobilier situé 2 bis, chemin de Dangu à Nucourt ne constituait pas l'habitation principale de M. A au 1er janvier 2020, dès lors, d'une part, qu'il indique lui-même dans ses écritures qu'il s'agit d'une grange en travaux dépourvue de sanitaires et de commodités, de sorte qu'il est hébergé par sa mère, et, d'autre part, qu'il a déclaré à l'administration fiscale le 22, résidence La Levrière à Etrepagny (Eure), comme étant son adresse principale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir de difficultés financières, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
A. Tainsa
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2104404_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel