TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104404_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme C A épouse D, représentée par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible comme destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, née en 1977, de nationalité arménienne, a déclaré être entrée sur le territoire français irrégulièrement le 15 juin 2015. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 22 octobre 2015. Elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été refusée le 12 décembre 2016. Elle a de nouveau sollicité en décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi son pays d'origine, l'Arménie. Par la requête ci-dessus analysée, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. Mme D soutient qu'elle vit depuis six ans sur le territoire français où son mari est enterré et où vivent ses deux enfants, nés en 1999 et 2006, ainsi que son petit-fils, qui sont tous parfaitement intégrés à la société française. Elle précise qu'elle est prise en charge par son fils ainé, prénommé Armen, et par la compagne de ce dernier et fait valoir qu'elle est atteinte de multiples pathologies, notamment de séquelles musculaires de la maladie de cushing, ainsi que d'une asthénie intense et d'un syndrome dépressif sévère et que son taux d'incapacité a été reconnu égal ou supérieur à 80 %. Elle souligne, enfin, son intégration dans la société française. Elle produit à cet égard des documents d'identité et des certificats de naissance de ses enfants, des attestations émanant de leurs enseignants soulignant leur caractère sérieux ainsi que la présence de l'intéressée à leurs côtés durant leur parcours scolaire. La requérante produit également des attestations d'associations d'entraide soulignant sa courtoisie et indiquant qu'elle suit des cours de français, ainsi que des avis d'impôts au nom de ses enfants ou de proches, des documents relatifs aux revenus de sa belle-fille et des certificats médicaux attestant de son suivi médical entre 2017 et 2020. Toutefois, d'une part, son fils ainé est majeur et, d'autre part, elle ne justifie pas ne pas pouvoir reconstituer dans son pays d'origine sa cellule familiale avec sa fille mineure, prénommée Varduhi. En outre, les documents qu'elle produit ne lui permettent pas de justifier d'une particulière insertion dans la société française. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien personnel dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () ". 5. Les circonstances évoquées par la requérante et exposées au point 3 du présent jugement ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. En outre, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dépourvues de valeur règlementaire. Par suite, en refusant de lui accorder un titre de séjour, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Virgile B La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2104404_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel