TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104405_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. et Mme B A demandent au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, à raison d'un pavillon situé 163, parc de Cassan, à l'Isle-Adam. M. et Mme A soutiennent que : - la vente de leur pavillon, qui aurait dû être finalisée le 26 décembre 2019, n'a été concrétisée que deux semaines plus tard du fait de la volonté de leur acheteur ; - ils ont déménagé le 27 décembre 2019, de sorte qu'à cette date le pavillon en litige était inoccupé et qu'il ne pouvait plus être considéré comme leur résidence principale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, à raison d'un pavillon situé 163, parc de Cassan, à l'Isle-Adam. Par une réclamation préalable, en date du 8 janvier 2021, rejetée par l'administration fiscale le 22 janvier 2021, les contribuables ont demandé le dégrèvement de cette imposition. M. et Mme A demandent au Tribunal de prononcer la décharge de l'imposition précitée. 2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. D'une part, si M. et Mme A font valoir que la vente de leur pavillon situé 163, parc de Cassan, à l'Isle d'Adam, initialement prévue le 26 décembre 2019, a été retardée de quinze jours du fait de la volonté de leur acheteur, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition en litige, dès lors que M. et Mme A étaient bien, au 1er janvier 2020, les propriétaires du bien en cause. 4. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin () ". 5. Pour les mêmes motifs qu'énoncé ci-dessus, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs même pas soutenu, que le pavillon de M. et Mme A était normalement destiné à la location, la circonstance que ce logement était inoccupé au 1er janvier de l'année d'imposition en litige, et qu'il ne pouvait plus constituer leur résidence principale, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé C. DUROUX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2104405_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel