TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104405_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mai et 4 août 2021 et le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Jourdaa, demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 112 303,75 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des dégradations de son appartement ; 2°) d'ordonner une expertise afin de constater les désordres affectant sa propriété, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille les dépens d'instance. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - la responsabilité de la ville de Marseille, propriétaire de l'immeuble jouxtant l'immeuble au sein duquel elle est propriétaire d'un appartement, à l'origine des dégradations de ce dernier, est engagée pour faute ; - son préjudice matériel subi s'élève à la somme de 7 500 euros ; - son préjudice économique doit être réparé à hauteur de 99 000 euros ; - le préjudice moral subi peut être évalué à 2 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2021 et les 17 mai et 30 novembre 2022, la commune de Marseille, représentée en dernier lieu par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente au profit de la juridiction judiciaire ; - aucune faute ne lui est imputable ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulon du 5 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire d'un appartement dans l'immeuble sis 61 rue de la Rotonde à Marseille (13001), Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 112 303,75 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021, en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis dans son appartement pour la période du 29 janvier 2018 au 3 juin 2020. Sur l'exception d'incompétence : 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 3. Mme A demande l'indemnisation de préjudices qu'elle estime avoir subis dans son appartement du fait de l'existence même de l'immeuble sis 25 boulevard National à Marseille, et de l'insuffisance d'entretien de cet immeuble, qu'elle impute à la commune de Marseille. Il est constant que l'immeuble en cause appartient à la commune. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, l'immeuble en cause n'est pas affecté à un service public dès lors que s'il a fait l'objet d'un bail emphytéotique consenti par la ville de Marseille à son office public d'habitation à loyer modéré en 1990, ce bail a été résilié en 2017. 4. Par ailleurs, si la cession de l'immeuble par la commune à son office public d'habitation à loyer modéré a été envisagée par une délibération du conseil municipal du 16 septembre 2019, il ne résulte pas de l'instruction que la vente aurait été réalisée. En outre, il résulte notamment d'une photographie produite à l'instance que l'immeuble, depuis l'année 2020 au moins, était inoccupé et ses fenêtres murées, et n'est ainsi pas affecté à l'usage direct du public. L'immeuble en cause ne répond dès lors pas aux critères d'affectation au domaine public communal, tels que prévus aux dispositions de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et par suite, relève du domaine privé de la collectivité. Le litige, qui concerne la gestion de cet immeuble, relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Marseille doit être accueillie. Sur les dépens : 5. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par Mme A à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Marseille présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, signé A. Niquet La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2104405_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel