TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104408_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, Mme D C, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Arpajon a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère familial de la concession funéraire souscrite par sa mère le 27 septembre 1955 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Arpajon de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arpajon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour la signer et que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne dispose pas, en tant qu'ayant-droit, du pouvoir de modifier le contrat de concession que sa mère a pu conclure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait, dès lors que le caractère familial de la concession conclue par sa mère se déduit des pièces qu'elle verse au dossier ; L'ensemble de la procédure a été communiquée à la commune d'Arpajon qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, mère de Mme D C, a acquis le 27 septembre 1955 une concession funéraire d'une durée de cent ans au cimetière d'Arpajon pour y accueillir la sépulture de son époux. Elle y est elle-même inhumée depuis 2007 et ses deux filles ont acquis par voie de succession les droits qu'elle détenait alors sur cette concession. Au décès de sa sœur aînée, Mme D C a sollicité auprès de la commune d'Arpajon un permis d'inhumation qui lui a été délivré en contrepartie de sa renonciation, par courrier du 21 janvier 2021, à faire procéder à de nouvelles inhumations dans le caveau familial. La société des Pompes funèbres ayant cependant constaté, le jour des obsèques de sa sœur, que le caveau réalisé par sa mère comportait six places, et non trois comme l'affirmait la commune d'Arpajon, Mme D C a souhaité se rétracter de la renonciation à laquelle elle avait consenti et a demandé à la commune d'Arpajon, par courrier du 25 janvier 2021, notifié le lendemain, de bien vouloir reconnaître le caractère familial de la concession funéraire souscrite par sa mère en 1955. Du silence gardé par la commune est née une décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux () ". 3. Il est constant que la concession conclue le 27 septembre 1955 entre Mme B C et la commune d'Arpajon stipule qu'elle a pour effet d'accueillir sur l'emplacement désigné la sépulture de M. A C. Si cet acte ne mentionne pas le caractère familial de cette concession, il ne précise cependant pas non plus qu'elle a vocation à n'accueillir que la sépulture particulière de ce dernier. Or, il ressort de l'attestation de l'entreprise " Les granits Floury ", datée du 21 janvier 2021, que celle-ci a conçu en 1956 un caveau de six places en case double pouvant accueillir six défunts, afin de respecter la volonté de Mme B C de faire construire un caveau familial susceptible d'accueillir plusieurs membres de sa famille. Cette entreprise atteste en outre avoir constaté, le jour de l'inhumation de la sœur de la requérante, qu'il restait encore trois places disponibles. La requérante verse également aux débats la facture établie le 19 décembre 1955 par l'entreprise générale de marbrerie R. Floury indiquant qu'un caveau en ciment de cinq caves en plus du mètre de vide sanitaire a été exécuté à la demande de Mme B C au cimetière d'Arpajon. Sont enfin produits les faire-part de décès de M. A C indiquant son inhumation " au cimetière d'Arpajon dans le caveau de famille ". Il ressort ainsi des pièces du dossier que la volonté de Mme B C, lorsqu'elle a conclu la concession funéraire, était bien celle d'accueillir, en plus de la sépulture de son époux, celle d'autres membres de sa famille. La commune d'Arpajon, qui n'a produit aucune observation en défense, ne conteste pas la vocation familiale de la concession funéraire en litige. Par suite, et alors que le courrier de rétractation de Mme C, rédigé la veille des obsèques de sa sœur en contrepartie de la délivrance d'un permis d'inhumation, ne saurait valablement lui être opposé, il y a lieu d'accueillir les moyens de la requérante tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises la commune d'Arpajon. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Arpajon a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère familial de la concession funéraire souscrite par sa mère le 27 septembre 1955. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Pour l'exécution du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de se prononcer sur la demande formée par Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, par une décision qui devra respecter l'ensemble de ses motifs. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arpajon la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Arpajon a rejeté la demande de Mme C tendant à la reconnaissance du caractère familial de la concession funéraire souscrite par sa mère le 27 septembre 1955 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de la commune d'Arpajon une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune d'Arpajon. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2104408_20230615
Données disponibles
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