TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2104408_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 9 juin et 5 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : - de faire droit à sa demande de rectification du calcul de la plus-value immobilière relative à la vente, le 12 mai 2016, d'un bien situé à Domessargues, par la réintégration du montant des travaux de remise en état des lieux à hauteur de 76 184 euros, - de prononcer la restitution de la somme de 27 544 euros. Il soutient que la réfection complète de l'étanchéité de la terrasse de la maison cédée doit être assimilée à des travaux de reconstruction et d'amélioration. Ces travaux doivent par suite être intégrés dans le calcul de la plus-value réalisée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, complété par des mémoires enregistrés les 21 juin et 23 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte du 12 mai 2016, M. A et son épouse ont vendu un bien immobilier sis 3, place des Ecoles à Domessargues (Gard), cadastré section A N° 699 et A N° 1195, à M. D, au prix de 386 000 euros, et payé une plus-value immobilière d'un montant de 46 881 euros. L'acquéreur a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes postérieurement à la vente et un rapport d'expertise judiciaire a été déposé relevant le défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse. M. A a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 mai 2021 à payer à M. D la somme de 76 184 euros sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux de remise en état des lieux. M. A a présenté une réclamation contentieuse en date du 19 septembre 2021 intégrant un complément de travaux de 76 184 euros et visant à obtenir le dégrèvement partiel des droits payés au titre de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente, le 12 mai 2016, du bien immobilier sis à Domessargues. Sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet prononcée le 10 novembre 2021. M. A doit être regardé comme demandant la décharge et la restitution des droits correspondants. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Enfin, aux termes de l'article 150 VB de ce code : " I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (). / II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / () / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les travaux de construction ou de reconstruction sont ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Les travaux d'agrandissement sont ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Les travaux d'amélioration ont, quant à eux, pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. L'ensemble de ces travaux, qui sont mentionnés par l'article 150 VB précité, peut venir en majoration de la valeur d'acquisition pour la détermination du montant de la plus-value immobilière, dès lors qu'ils n'ont pas été déjà pris en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'ils ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. En revanche, les travaux représentatifs de grosses réparations ne sont pas déductibles de la plus-value réalisée. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 mai 2021 à payer à M. D la somme de 76 184 euros sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux de remise en état des lieux. Le jugement précise notamment : " L'expert judiciaire relève que des infiltrations d'eau sont dues à un défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse non réalisée dans les travaux commandés par Monsieur A à la société EUROSYNTEC. Ceci s'ajoute au fait que le ponçage mécanique nécessaire à la pose du revêtement a pu accélérer la détérioration de la chape de ciment qui constituait la protection lourde de l'étanchéité existante. () Sur l'évaluation du préjudice, l'expert judiciaire a comparé 6 devis avant d'estimer le montant des travaux nécessaires à 76 184 euros. Il précise que ce prix comporte 70 620 euros de réfection d'étanchéité, 3 564 euros pour réparer les embellissements dégradés et 2 000 euros pour la mission de maîtrise d'œuvre nécessaire ". 5. M. A soutient que les travaux effectués peuvent être assimilés à des travaux de destruction, reconstruction et apportent nécessairement à l'immeuble concerné une amélioration liée au confort et à la salubrité. Il fait valoir que le respect des normes applicables en 2022 implique nécessairement une amélioration et que la reconstruction ne s'est pas faite à l'identique, l'expert préconisant une solution technique différente. Il ajoute que le coût des travaux est très important et représente 50 % du prix d'achat initial de la maison cédée. 6. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mai 2021 et du rapport d'expertise du 10 mai 2019, que les travaux à la réalisation desquels M. A a été condamné, quel que soit leur coût, visaient à réparer les seules défectuosités d'étanchéité de la toiture. Si, compte tenu de l'évolution des normes applicables, une part d'amélioration ou de reconstruction aurait été induite par lesdits travaux, celle-ci, en l'absence de descriptif détaillé desdits travaux, n'est pas dissociable de leur ensemble, lequel caractérise une opération unique de grosse réparation à laquelle M. A a été condamné. Par conséquent, le service était fondé à refuser que ces travaux soient portés en majoration du prix d'acquisition, en application du 4° précité du II de l'article 150 VB du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de décharge et de restitution des sommes en litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2104408
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2104408_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel