TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104410_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 25 août 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise d'une dette de 1 116,36 euros correspondant au solde d'un indu de 2 188,30 euros de prime d'activité pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2020. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors qu'il ignorait devoir déclarer ses revenus en tant que " revenus salariés " alors qu'il dispose du statut de " gérant non salarié " d'une SARL ; il a cessé de déclarer des revenus non-salariés dès que le service de la caisse d'allocations familiales lui a indiqué qu'il devait déclarer ses revenus en tant que revenus salariés ; - il se trouve dans une situation de précarité le plaçant dans l'incapacité de rembourser le montant demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d'une demande d'informations, la caisse d'allocations familiales a retenu que l'intéressé avait à tort déclaré ses revenus en tant que " revenus non-salariés " alors qu'il s'agissait de " revenus-salariés ". En conséquence, ses droits à la prime d'activité ont été réétudiés et, par une décision du 17 juin 2020, un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 188,30 euros lui a été notifié pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2020. M. C demande l'annulation de la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Si M. C soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, et qu'il est dans l'incapacité de rembourser la somme due, il n'apporte au soutien de sa demande de remise aucun justificatif relatif à ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'il soit de bonne foi, M. C n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse pas faire face au remboursement de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la remise gracieuse de la dette de 1 116,36 euros restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104410_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel