TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104411_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2021 et le 11 octobre 2021, M. A B conteste le titre exécutoire n° 24 du 19 juillet 2021 émis par l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Luc/Ornaisons/Boutenac pour un montant de 30 euros. Il soutient que sa parcelle est en friche, que l'ASA du canal Luc/Ornaisons/Boutenac a creusé sur sa parcelle sans autorisation et qu'une partie de sa parcelle sur laquelle se situe deux puits appartiennent à l'autoroute du sud. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Aude informe la juridiction qu'il est incompétent pour défendre le titre exécutoire contesté. Il soutient qu'en tant que comptable, il est seulement compétent pour recouvrer le titre exécutoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, l'ASA du canal de Luc/Ornaisons/Boutenac conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les conclusions tendant à la décharge d'une somme doivent être présentées par un avocat ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - le requérant est propriétaire d'une parcelle incluse dans le périmètre de l'ASA, que le tarif demandé est fixé conformément à une base de répartition financière et que les redevances sont dues quel que soit l'usage de la parcelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire n° 24 du 19 juillet 2021, l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Luc/Ornaisons/Boutenac a mis à la charge de M. B la somme de 30 euros au titre des redevances dues pour l'année 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l'obligation de payer. 2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : " Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre () ". 3. Les taxes syndicales prélevées par les ASA ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, qu'elles assument conformément à leur mission, de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution desdites dépenses. Par suite, si le défaut d'accomplissement par une association syndicale de ses missions peut être de nature à entraîner la décharge de taxes syndicales, la circonstance qu'une telle association n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse, ne saurait conduire à accorder la décharge des taxes syndicales réclamées à un membre de l'association. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé de propriété établi par les services fiscaux pour 2021 que M. B est propriétaire d'une parcelle cadastrée 1647 section A dans la commune de Luc-sur-Orbieu d'une superficie de 0,0952 hectare qui est incluse dans le périmètre de l'ASA du canal de Luc/Ornaisons/Boutenac. Si M. B soutient qu'une partie de sa parcelle appartient désormais à une société autoroutière, il ne l'établit pas. Si M. B soutient que son terrain est en friche, et qu'ainsi il n'a pas d'intérêt à l'exécution des missions de l'association, cette circonstance est sans influence sur le caractère exigible des redevances syndicales dues au titre de l'année 2021 dès lors qu'il est constant que la propriété du requérant est incluse dans le périmètre de l'ASA au 1er janvier de l'année 2021 et qu'il n'établit ni ne soutient avoir formulé une demande de distraction de sa parcelle du périmètre syndical en raison d'une perte d'intérêt. Enfin, la circonstance selon laquelle l'ASA aurait réalisé des travaux sur sa parcelle sans solliciter son autorisation est sans influence sur le montant de la redevance annuelle exigée par l'association. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASA, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation et à la décharge de la somme mentionnée dans le titre exécutoire du 19 juillet 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'association syndicale autorisée du canal de Luc/Ornaisons/Boutenac. Copie en sera adressée, pour information, directeur départemental des finances publiques de l'Aude. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, D. Besle La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 décembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2104411_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel