TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104411_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme B A demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un appartement dont elle est propriétaire situé 3, Traverse de l'eau à Cormeilles-en-Parisis. Mme A soutient que : - contrairement à ce qu'elle a indiqué par erreur dans sa déclaration H2, ce n'est pas le 18 octobre 2019 mais le 23 janvier 2020 qu'a été achevé l'appartement dont elle est devenue propriétaire, et c'est donc à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai de quatre-vingt-dix jours qui lui été imparti pour procéder à la déclaration ; - si elle a commis une erreur quant à la date d'achèvement des travaux qu'elle a mentionnée dans sa déclaration H2, elle doit bénéficier du droit à l'erreur ; - le délai de quatre-vingt-dix jours commençant à courir à compter du 23 janvier 2020, ce délai est venu à échéance pendant la période de crise sanitaire, et elle doit donc bénéficier des mécanismes de prorogation de délai qui ont été prévus. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, à raison d'un appartement dont elle est propriétaire situé 3, Traverse de l'eau à Cormeilles-en-Parisis. Par une réclamation préalable, en date du 11 janvier 2021, rejetée par l'administration fiscale le 20 janvier 2021, la contribuable a demandé le dégrèvement de cette imposition. Mme A demande au Tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 précité pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. 3. Aux termes aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. / Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit () ". Aux termes de l'article 10 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus : " () II. ' Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes. ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions, que les prorogations de délais mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance précitée ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette des impôts, droits et taxes. D'autre part, à supposer même que l'immeuble dont Mme A est propriétaire, situé 3, Traverse de l'eau à Cormeilles-en-Parisis, ait été effectivement achevé le 23 janvier 2020, il est néanmoins constant que la requérante n'a procédé à la déclaration de travaux, prévue à l'article 1406 du code général des impôts, que le 14 août 2020, soit après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la date d'achèvement des travaux. Par suite, c'est à bon droit que le service a refusé, au titre de l'année 2020, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé C. DUROUX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2104411_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel