TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104412_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. B C, représenté par l'AARPI THEMIS, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de deux fouilles intégrales auxquelles il a été soumis le 18 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en le soumettant à deux fouilles à nu sans justification, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - les fouilles en litige ont été pratiquées en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 ainsi que de celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ; - les fouilles intégrales pratiquées sur sa personne n'exposent pas les justifications qui les ont fondées ; - le recours à ces fouilles intégrales qui n'ont eu pour seul objet que de l'humilier, porte atteinte à sa dignité ; - compte tenu de l'illégalité des fouilles qu'il a subies, il y a lieu de condamner l'État à lui verser une somme de 200 euros en réparation de son préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne démontre pas la réalisation des fouilles alléguées ; - en tout état de cause, les deux fouilles du 18 juin 2020 ont été réalisées à l'occasion de sa sortie et de son entrée au centre de détention de Salon-de-Provence dans le cadre de son extraction ; - elles sont justifiées par cette même circonstance ; - ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités, dès lors que les décisions sont individuelles, limitées dans le temps et dans l'espace ; - le requérant n'a été confronté à aucun comportement irrespectueux durant l'exécution de cette mesure. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence, expose avoir fait l'objet, au sein de cet établissement, de deux fouilles intégrales illégales le 18 juin 2020. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur sa demande préalable d'indemnisation en date du 24 février 2021, a fait naître une réponse implicite de rejet. Il demande au Tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces fouilles intégrales. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 4. Aux termes de l'article 57 de cette loi, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". 5. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, applicable au litige : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 7. En premier lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits en se bornant à faire valoir que M. C n'apporte aucun élément démontrant la réalisation des fouilles alléguées. 8. En deuxième lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que ces fouilles ont été justifiées par l'extraction médicale dont l'intéressé a fait l'objet le 18 juin 2020. Il soutient également que ces fouilles sont justifiées par le profil pénal et pénitentiaire de M. C. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les fouilles à nu de ce jour, qui ne revêtent pas de caractère systématique, étaient justifiées, notamment par l'extraction médicale de M. C. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas invoqué, que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. 10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction qu'aucune mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes, les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique étant insuffisantes dès lors qu'elles ne permettent pas de détecter certaines substances illicites ou certains objets introduits dans des cavités. Dès lors, en soumettant le requérant à deux fouilles intégrales le 18 juin 2020, à l'occasion de sa sortie et de son entrée dans le centre pénitentiaire de Salon-de-Provence, l'administration pénitentiaire, qui n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de la loi du 24 novembre 2009, ni celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé C. A La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2104412_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel