TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104412_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Vu l'ordonnance n°448636, 448637, 448638 et 448909 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 16 février 2021 ordonnant que le jugement de la requête présentée par la société Appolonia soit attribué au tribunal administratif de Paris. Par cette requête enregistrée le 18 février 2021, sous le numéro 2104412, au greffe du tribunal administratif de Paris ainsi que deux mémoires complémentaires, la société Appolonia, représentée par Me Joly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 août 2018, par lequel il a agréé d'une part, la marque DRGT du constructeur DRGT Europe et, d'autre part, le boîtier électronique " DR A ", produit et distribué sous la marque " DRGT " ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 décembre 2018 autorisant la connexion du " bill acceptor " et de l'imprimante (TiTo) au système DR A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a bien intérêt à agir ; le courrier du 24 décembre 2018 constitue un acte décisoire, dès lors qu'il autorise un branchement direct du système DR A au " bill acceptor " de toutes les formes de machines à sous ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, résultant de ce qu'il a été pris au vu d'un dossier de demande incomplet et non conforme ; - la marque DRGT qui porte sur un système de surveillance de machines à sous ayant pour produit le boîtier électronique " DR A " ne peut, à suivre la lettre de l'article 68-2 de l'arrêté de 2007, être agréée à l'effet de commercialiser ledit boîtier, car il n'a pas la nature d'une machine à sous ; - le ministère de l'Intérieur n'a pas jugé nécessaire de faire appel à un cabinet d'experts agréés, compétent en la matière, ce qu'autorisent pourtant les textes (arrêté de 2007, art. 67-14 et 68-31) ; - le système DR A, dès qu'il est installé dans une machine à sous, fait perdre à cette dernière son intégrité physique et fonctionnelle. Il rend donc la machine à sous dans laquelle il est installé illégale au regard du droit français et donc impropre à son usage. Est ainsi méconnu l'article 68-11 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, qui impose la présence active dans la machine de compteurs de contrôle automatique permettant de totaliser les crédits et les paiements ; - la décision du 24 décembre 2018, est entachée d'une erreur de droit, tirée de ce que la connexion du " bill acceptor " et de l'imprimante TiTo au dispositif DR A emporte la méconnaissance des règles fixées par l'arrêté de 2007 ; - la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 décembre 2018 est bien décisoire. Par des mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, le 18 février 2021, la société Data Rush Gaming Technology France (DRGT France), représentée par Me Drain, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la société Appolonia la somme de 6000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l'absence de qualité pour agir de la société Appolonia et qu'en tout état de cause les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l'absence de qualité pour agir de la société Appolonia et qu'en tout état de cause les moyens soulevés sont infondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2021. II. Vu l'ordonnance n°448636, 448637, 448638 et 448909 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 16 février 2021 ordonnant que le jugement de la requête présentée par la société Appolonia soit attribué au tribunal administratif de Paris. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2104415, au greffe du tribunal administratif de Paris, le 18 février 2021, la société Appolonia, représentée par Me Joly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris par le ministre de l'intérieur le 28 août 2018 portant agrément de la SARL DRGT France en qualité, d'une part, de société de fourniture et de maintenance des appareils de jeux définis à l'article 68-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, et, d'autre part, de société chargée de la gestion technique des dispositifs définis au 3° de l'article 68-2 dudit arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, car il méconnaît les dispositions de l'article 68-5 de l'arrêté de 2007 ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, résultant de l'absence de toute expérience en matière d'électronique de la société DRGT France, pourtant requise par les dispositions de l'article 68-4 du même arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février 2021, la société Data Rush Gaming Technology France (DRGT France), représentée par Me Drain, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la société Appolonia la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative . Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l'absence de qualité pour agir de la société Appolonia et qu'en tout état de cause les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l'absence de qualité pour agir de la société Appolonia et qu'en tout état de cause les moyens soulevés sont infondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Dom pour la société Appolonia et de Me Bouguettaya substituant Me Drain, pour DRGT France. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le ministre de l'intérieur a pris un arrêté le 28 août 2018, par lequel il a agréé d'une part, la marque DRGT du constructeur DRGT Europe et, d'autre part, le boîtier électronique " Dr A ", produit et distribué sous la marque " DRGT ". Par la requête, enregistrée sous le numéro 2104412, la société Appolonia demande au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 décembre 2018 autorisant la connexion du " bill acceptor " et de l'imprimante (TiTo) au système Dr A. D'autre part, le ministre de l'intérieur a pris, le 28 août 2018, un second arrêté portant agrément de la SARL DRGT France en qualité de société de fourniture et de maintenance des appareils de jeux définis à l'article 68-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, et de société chargée de la gestion technique des dispositifs définis au 3° de l'article 68-2 dudit arrêté. Par la requête enregistrée sous le numéro 2104415, la société Appolonia demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction des requêtes : 2. Les deux requêtes susvisées n° 2104412 et n° 2104415 ont fait l'objet d'une instruction commune, concernent la même société et présentent à juger de questions connexes. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des requêtes : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Appolonia : 3. Le ministre de l'intérieur, tout comme la société DGRT France, opposent une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt lui donnant qualité pour agir de la société requérante. Pour justifier de son intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés et la décision attaqués, la société requérante fait valoir, qu'au-delà de la circonstance qu'un concurrent est autorisé à intervenir sur le même marché qu'elle, elle a constaté que les agréments obtenus par la société DGRT France l'ont été dans des conditions plus rapides que celles qu'elle a eu à connaître. 4. Il ressort des termes de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, que l'exploitation des appareils dits " machines à sous " doit être réalisée dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Les agréments en litige, régis par les dispositions de cet arrêté, sont délivrés en prenant en compte des considérations de police administrative et de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent et non en fonction d'un objectif de régulation économique d'un secteur. Il s'ensuit que la société Appolonia, concurrente de la société DRGT France, qui ne justifie pas d'un intérêt en rapport direct avec l'objectif de police administrative qui s'attache aux décisions d'agrément prises sur le fondement de l'arrêté du 14 mai 2007 n'a pas intérêt à agir contre les agréments accordés à la société DGRT France. Par suite, ses demandes sont irrecevables. Il en va de même des conclusions de la société requérante dirigées contre le courrier du 26 décembre 2018 informant la société DRGT France de la faisabilité d'une connexion du " bill acceptator " et de l'imprimante " TiTo " au système DR A, ledit courrier non décisoire ne faisant pas grief à la société requérante en tout état de cause. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la société DRGT et le ministre de l'intérieur doit être accueillie et que les conclusions présentées par la requérante tendant à l'annulation des décisions contestées doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais du litige ; 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Appolonia le versement à la société DRGT de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2104412 et n° 2104415 de la société Appolonia sont rejetées. Article 2 : La société Appolonia versera à la société DRGT France la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Appolonia, à la société DRGT France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, T. B La présidente V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2- 2104415/3-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2104412_20230425
Données disponibles
- Texte intégral