TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104414_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. B A, représenté par la SELARL ASKE 1, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a refusé de le transférer de la maison d'arrêt de Lorient à celle de Nantes ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les règles de compétence et de procédure fixées par les articles D. 301 et R. 57-5 du code de procédure pénale qui constitue une liberté fondamentale pour tout détenu : elle a été prise de manière contraire à un avis émis par le magistrat instructeur et n'explique pas les raisons pour lesquelles sa réintégration n'est pas possible ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le droit à la défense : l'article D. 53 du code de procédure pénale fait de l'incarcération au lieu du siège de la juridiction d'instruction, en l'espèce Nantes, le principe pour permettre l'exercice des droits de la défense ; son transfert à 170 km de Nantes fait obstacle à la préparation de sa défense dans le cadre de la procédure d'instruction dont il fait l'objet et de l'audience à venir de la cour d'assises de Loire-Atlantique ; - la décision porte également atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : son entourage, constitué de ses parents et sa sœur vivant en Loire-Atlantique, a diminué ses visites qui sont passées de deux à une par mois ; - elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation alors que le motif fondant le transfert a disparu et il pouvait être transféré au centre de détention de Nantes où ne séjournait pas le codétenu victime ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des conditions matérielles d'hébergement à la maison d'arrêt de Lorient-Ploemeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, concernant une mesure d'ordre intérieur, est irrecevable ; - aucun moyen n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2104473 du 16 septembre 2021 du juge des référés du tribunal. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Baudet, substituant la SELARL ASKE 1, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, placé en détention provisoire, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes du 20 septembre 2019 au 9 février 2021. Il a été transféré le 10 février 2021 à la maison d'arrêt de Lorient-Ploemeur après qu'il ait été reconnu coupable, par jugement du tribunal correctionnel du 11 janvier 2021, de faits de violences volontaires sur un codétenu. Ce codétenu étant sorti de détention à la fin du mois de mars 2021, M. A a demandé, le 1er avril 2021, auprès du juge d'instruction à être transféré à la maison d'arrêt de Nantes, lequel ne s'y est pas opposé. La directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest s'est toutefois opposée, par courrier du 11 juin 2021, à ce transfert. M. A demande l'annulation de cette décision de refus. Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 53 du code de procédure pénale : " Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître () ". 4. Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. () ". Aux termes de l'article 25 de la même loi : " Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats ". Aux termes de l'article R. 57-6-5 du code de procédure pénale : " Le permis de communiquer est délivré aux avocats, pour les condamnés, par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des articles 712-6, 712 7 et 712-8 et, pour les prévenus, par le magistrat saisi du dossier de la procédure. / Dans les autres cas, il est délivré par le chef de l'établissement pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-6-6 du même code, relatif aux relations des personnes détenues avec leur défenseur : " La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil ". Il résulte de ces dispositions que les détenus disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats. Ce droit implique notamment qu'ils puissent, selon une fréquence qui, eu égard au rôle dévolu à l'avocat auprès des intéressés, ne peut être limitée a priori, recevoir leurs visites, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges. 5. M. A fait valoir que son transfert à la maison d'arrêt de Lorient-Ploemeur, alors qu'il doit comparaître devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique, l'empêche de préparer efficacement sa défense, son avocate exerçant ses fonctions à Nantes et ne pouvant que difficilement, alors qu'elle est rémunérée de surcroît par l'aide juridictionnelle, se déplacer à Lorient pour le rencontrer et préparer efficacement sa défense. Ce transfert à la maison d'arrêt de Lorient, distante d'un peu moins de 200 kilomètres de la ville où M. A doit comparaître et dans laquelle est établi le cabinet de son conseil, est de nature à rendre moins aisées les visites de ce conseil, alors que l'article D. 53 précité du code de procédure pénale prévoit que tout prévenu placé en détention provisoire est en principe incarcéré dans la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction devant laquelle il doit comparaître. Cependant, le changement d'affectation de M. A, dont il demande qu'il prenne fin, résulte directement de la violente agression qu'il a commise le 27 novembre 2020 à l'encontre d'un codétenu et de la nécessité pour l'administration pénitentiaire de prévenir la commission de nouveaux actes de violence à l'encontre d'autres détenus, alors qu'il apparaît que le 3 septembre 2020 il avait déjà agressé un autre prisonnier. Il n'est pas plus établi que ce transfert aurait effectivement eu des conséquences sur les conditions dans lesquelles il prépare son procès alors qu'il ressort des écritures du ministre que M. A entretenait jusqu'alors des échanges écrits avec son avocate et aucun élément ne démontre qu'il serait empêché de communiquer et de correspondre avec son avocate en vue de préparer utilement sa défense. Par suite, il n'apparaît pas que le maintien de l'intéressé en détention à la maison d'arrêt de Lorient porterait atteinte à son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A soutient également que la décision s'opposant à son transfert vers la maison d'arrêt de Nantes porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que sa famille vit en région nantaise, à près de 200 kilomètres de Lorient. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie de sept permis de visite, que sa sœur lui rend régulièrement visite et qu'il correspond avec sa famille par téléphone. Par suite, si la décision litigieuse est de nature à rendre plus difficile l'exercice par M. A de son droit à conserver une vie familiale en détention, cette situation ne peut être regardée comme excédant les contraintes inhérentes à la détention, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de changement d'affectation a été motivé par son profil pénal et son comportement en détention. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des impératifs de protection de l'ordre et de la sécurité au sein d'un établissement pénitentiaire, auxquels le maintien de la mesure d'affectation hors de la maison d'arrêt de Nantes, où il avait très récemment agressé plusieurs détenus, répond. 8. En troisième lieu, si le requérant invoque les conditions de son incarcération au sein de la maison d'arrêt de Lorient Ploemeur, qui seraient contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à un traitement inhumain ou dégradant, il n'apporte aucun élément suffisamment précis et circonstanciés concernant sa cellule et sa propre situation. Par ailleurs, le ministre de la justice soutient qu'il ne serait pas placé dans une cellule avec trois autres détenus comme il l'indique mais se trouverait encellulé avec un seul détenu, à sa demande, depuis le début de son incarcération,. Dans ces conditions, le maintien de son affectation à la maison d'arrêt de Lorient Ploemeur ne peut être regardé comme excédant les contraintes inhérentes à la détention en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'atteinte aux droits fondamentaux de M. A, la décision du 11 juin 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a refusé de le transférer de la maison d'arrêt de Lorient à celle de Nantes doit être regardée comme une mesure d'ordre intérieur à l'encontre de laquelle n'est pas recevable la présentation d'un recours pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent êtes rejetées. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le président-rapporteur, signé C. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2104414_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel