TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104414_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Sangare, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 février 2021 par laquelle le maire de Noisiel a prononcé son changement d'affectation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noisiel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - elle n'a pas été précédée de la consultation du conseil de discipline ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service et qu'elle constitue un fait de harcèlement moral. Par un mémoire en défense, présenté par Me Saint-Supery de la SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés et enregistré le 10 février 2022, la commune de Noisiel, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Un mémoire a été enregistré pour Mme A le 31 juillet 2023 à 10 h 30 qui n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - les observations de Me Sangaré, représentant Mme A, présente, - et les observations de Me Sautereau, représentant la commune de Noisiel. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée le 8 décembre 2000 par la commune de Noisiel en qualité de médiatrice de quartier. Par un courrier en date du 16 février 2021, réceptionné le 8 mars 2021, elle a été informée de sa nouvelle affectation en tant qu'animatrice d'accueil périscolaire et de loisir et de restauration scolaire. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision portant changement d'affectation. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisiel : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination ou des faits constitutifs de harcèlement moral, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 3. Mme A, titulaire du grade d'adjointe territoriale d'animation et qui occupait jusqu'alors le poste de médiatrice de quartier, a été affectée par une décision en date du 16 février 2021 sur un poste d'animatrice d'accueil périscolaire et de loisir et de restauration scolaire. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de postes produites par la requérante, que ni le poste de médiatrice de quartier, ni celui d'animatrice d'accueil périscolaire et de loisir et de restauration scolaire, qui sont pourvus par un adjoint territorial d'animation, n'impliquent des fonctions d'encadrement. La commune fait par ailleurs valoir que ce changement d'affectation n'a eu aucune incidence sur la rémunération de la requérante. Il s'ensuit que le changement d'affectation en litige n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives que la requérante tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, n'emporte pas de perte de responsabilités ou de rémunération. 5. En deuxième lieu, si Mme A soutient que ce changement intervient afin de sanctionner l'engagement politique de son fils au sein d'un parti de l'opposition, elle ne l'établit pas en se bornant à produire la capture d'écran d'un message qu'un élu de la commune aurait adressé à ce dernier l'accusant d'être " un profiteur sans vergogne " suite à un différend politique et qui ne mentionne ni son engagement politique, ni la requérante. Par suite, la mesure en litige ne présente pas le caractère d'une discrimination. 6. En troisième lieu, si Mme A soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral, elle ne l'établit pas en se bornant à verser au dossier une ordonnance lui prescrivant des antidépresseurs, une pétition signée par environ 300 habitants de la commune demandant qu'elle ne quitte pas ses effectifs, et la capture d'écran du message mentionné plus haut. Par suite, la décision attaquée ne présente pas le caractère d'un agissement de harcèlement moral à son encontre. 7. Il résulte des constatations opérées aux points 4 à 6 que le changement d'affectation en litige constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisiel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 250 euros à verser à la commune de Noisiel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 10. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la requête de Mme A, présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Noisiel une somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Noisiel. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Issard, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2104414_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel