TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104415_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme D F et M. B E, représentés par la SELARL EBC avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de la commune de Dancourt a délivré, au nom de l'Etat le permis de construire n°PC 076 211 21 D0002 à M. A pour la construction d'un hangar de stockage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dancourt une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris au regard d'un dossier de permis de construire incomplet ; - il méconnait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond. Il fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de Me Monange représentant Mme F et M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire des parcelles cadastrées AE 142, 34 et 35 situées sur le territoire de la commune de Dancourt a déposé le 8 mars 2021 une demande de permis de construire pour l'édification d'un hangar de stockage. Par un arrêté du 27 août 2021, le maire de la commune de Dancourt a délivré, au nom de l'Etat, le permis de construire n°PC 076 211 21 D0002. Par la présente requête, Mme F et M. E, voisins immédiats du projet, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6. " 3. L'arrêté attaqué cite les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme et énonce une prescription selon laquelle " la construction devra être implantée à 3 m minimum de la limite débord de toit compris ". Compte tenu des dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, la " limite " mentionnée par la prescription renvoie nécessairement à la limite parcellaire. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. " Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Pour contester la décision attaquée, les requérants font valoir que le dossier de demande ne présente pas les constructions existantes sur la parcelle d'assiette du projet et ne prévoit pas de notice architecturale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire contient notamment un plan cadastral, un plan de la situation du terrain situé à proximité d'une zone Natura 2 000, des projections et des plans avec description du hangar ainsi que de multiples photographies de l'environnement du projet qui ont permis à l'administration d'évaluer l'insertion du projet dans son environnement, de prendre en compte l'environnement immédiat et lointain ainsi que les constructions existantes sur la parcelle d'assiette du projet. Dans ces conditions, dès lors que ces omissions et insuffisances n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorisation administrative, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, pour contester la décision attaquée, Mme F et M. E se bornent à soutenir que le hangar " n'est pas au nombre des constructions autorisées dans cette partie du territoire de la commune ". Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir, sans être utilement contesté, que la parcelle d'assiette du projet est située dans une partie déjà urbanisée de la commune de Dancourt dès lors qu'elle appartient au hameau " Le Buisson ". Dans ces conditions, dès lors les requérants ne soutiennent ni même n'allèguent dans leurs écritures que le projet n'est pas situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, tel que soulevé, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. " 9. Pour contester la décision attaquée, les requérants soutiennent que les plans indiquent un retrait du hangar d'1,5 mètre avec la limite parcellaire Nord et ne mentionne pas le retrait avec la limite parcellaire Est. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci comprend une prescription imposant que le bâtiment, d'une hauteur maximale de 4 mètres, soit placé en retrait d'au moins 3 mètres de la limite parcellaire débord compris. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse produit le 30 juin 2021 à l'appui de la demande de permis de construire, que le hangar projeté jouxte la limite parcellaire Est et est situé à un retrait de 3,12 mètres de la limite parcellaire Nord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 11. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité des lieux avoisinants du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 12. D'une part, la seule circonstance que la parcelle d'assiette du projet soit située à proximité d'une zone classée Natura 2000 n'est pas de nature, à elle seule, à donner au paysage dans lequel s'implante le hangar projeté une qualité particulière. D'autre part, compte tenu de la nature et de la couleur du hangar de stockage, la construction litigieuse n'est pas de nature à porter atteinte à la qualité des sites naturels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme F et M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021 du maire de la commune de Dancourt, pris au nom de l'Etat, doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, en sa qualité de représentante unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Dancourt. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2104415_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel