TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104417_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août et 8 septembre 2021 et les 26 et 27 janvier 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, d'une part, tacitement confirmé un indu de 1 338,09 euros de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 et, d'autre part, refusé de prononcer la remise gracieuse de cet indu dont le solde s'élève à 1 152,79 euros. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors que le contrôle de sa situation par la caisse d'allocations familiales ne portait initialement que sur l'année 2019 ; - elle est dans une situation précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge alors qu'elle s'est bornée à solliciter une remise gracieuse de ce dernier ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. A la suite de la réévaluation de ses ressources et par une décision du 24 mars 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 1 636,56 euros de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019. Par une décision du 14 avril 2021, le même directeur a ramené l'indu à la somme de 1 338,09 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, d'une part, tacitement confirmé cet indu de 1 338,09 euros de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 et, d'autre part, refusé d'en prononcer la remise gracieuse. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de prime d'activité que l'administration estime avoir indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord, les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision, pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans ce cas dernier, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcé afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 3. D'une part, l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peuvent faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même Code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5°Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Qui plus est, l'article R. 846-5 dudit Code dispose que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 843-1-I du code de la sécurité sociale : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculés conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ". Aux termes des dispositions de l'article R. 844-1 du Code susvisé : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; () ". Et enfin, selon les termes de l'article R. 844-2 du Code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel. 2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du Code du travail ainsi que l'article L. 1233-68 du même Code ; 3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; 4°Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A résulte de la réintégration dans ses ressources d'indemnités journalières de sécurité sociale qui n'avaient pas été déclarées. Pour remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, Mme A fait valoir que le contrôle de sa situation par la caisse d'allocations familiales ne portait initialement que sur l'année 2019. Alors que l'indu en litige porte sur la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, une telle circonstance est tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, Mme A n'est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Sur la demande de remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 précédent que l'indu mis à la charge de Mme A procède d'omissions déclaratives de cette dernière et que sa bonne foi est contestée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, l'intéressée se borne à produire à l'appui de sa requête un bulletin de salaire, son livret de famille ainsi qu'un avis d'imposition. Faute pour la requérante de fournir les justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant d'apprécier la précarité de sa situation dont elle se prévaut, elle n'établit pas en tout état de cause se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104417_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel