TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104419_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation logement en sa qualité d'accédant à la propriété ; 2°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 509 euros ; Elle soutient que : - le bien de son conjoint a été acquis en viager avant le changement de la réglementation applicable et leur ouvre dès lors droit à l'aide au logement ; - elle est de bonne foi dès lors que cet indu résulte de l'information erronée qui lui a été délivrée par un agent de la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante est forclose à contester la décision du 9 juin 2021 ; - cette décision est en tout état de cause fondée ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée ; - le trop-perçu en litige est en tout état de cause soldé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 9 juin 2021 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation logement en sa qualité d'accédant à la propriété, et l'annulation d'autre part de la décision du 2 août 2021 par laquelle la CAF a rejeté sa demande tendant à la remise d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 509 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. En l'espèce, la CAF des Côtes-d'Armor produit l'accusé de réception de la lettre du 10 juin 2021, qui comportait les voies et les délais de recours, par laquelle la décision du 9 juin 2021 a été notifiée à la requérante qui en a accusé réception le 12 juin suivant. Par suite, la requête de Mme A ayant été enregistrée le 31 août 2021, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 précité, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le trop-perçu en litige est désormais soldé, la requérante ayant intégralement remboursé sa dette. Au surplus, cette dernière ne produit aucun élément susceptible d'établir une situation de précarité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 août 2021 doivent elles aussi être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2104419_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel