TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104422_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident de dix ans prise par le préfet de l'Hérault et révélée par la remise d'une carte de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui payer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions de délivrance d'une carte de résident ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 29 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine né le 5 septembre 1980, est entré sur le territoire français le 5 juillet 1987 et a bénéficié à partir du 5 septembre 1998 de deux cartes de résident valables jusqu'au 4 septembre 2018. Par un arrêté du 12 octobre 2018, le préfet de l'Hérault a retiré la carte de résident de dix ans valable du 5 septembre 2008 au 4 septembre 2018. M. B a bénéficié d'un titre de séjour valable un an du 12 octobre 2018 au 11 octobre 2019. Le 7 novembre 2019, M. B a sollicité une carte de résident de dix ans. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande par le préfet qui a délivré le 2 septembre 2020 à M. B une carte pluriannuelle valable deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes du mémoire en défense, qu'après avoir procédé au retrait de sa carte de résident valable dix ans en application de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault a décidé de ne pas délivrer de carte de résident à M. B au motif que la condamnation du tribunal correctionnel de Béziers du 23 septembre 2013 pour l'emploi d'un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail et pour l'exécution d'un travail dissimulé était toujours effective sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. 3. La seule circonstance que le préfet n'ait pas expressément rejeté la demande de carte de résident présentée par M. B n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas examiné la situation du demandeur. Dans ces conditions, au vu des motifs de la décision attaquée explicités dans le mémoire en défense, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande doit être écarté. 4. M. B se borne à soutenir qu'il remplit les conditions relatives à l'obtention d'une carte de résident dès lors qu'il travaille, qu'il est en France depuis de nombreuses années, qu'il maîtrise le français, qu'il est marié et vit en France avec sa femme et leur enfant. Toutefois, M. B, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense, ne critique pas utilement le motif de la décision attaquée en faisant valoir des éléments de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet pouvait à bon droit se fonder sur la menace à l'ordre public que représente M. B pour ne pas lui délivrer une carte de résident en application de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique pas la délivrance d'une carte de résident ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de prendre de telles mesures doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, D. Besle La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 décembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2104422_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel