TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 1 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104422_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2021, le 27 mai 2022 et le 7 juin 2022, Mme E B, représentée par la SELARL Verdier Mouchabac et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires dès lors qu'ils sont prescrits ; - le principe non bis in idem a été méconnu ; - les faits ne sont pas matériellement établis ; - les propos qui lui sont imputés ne constituent pas un manquement au devoir de réserve. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2022, 1er juin 2022 et 9 juin 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 29 avril 2022 prononçant la clôture de l'instruction au 9 juin 2022 à 12 h 00 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; - l'arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et recteur de l'académie de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Philip, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeur des écoles exerçant les fonctions de directrice de l'école élémentaire Jean Moulin de Gisors, demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme. 2. Si la délégation de signature à une autorité identifiée décharge le délégant de certaines de ses attributions sans le dessaisir, la délégation de pouvoir organise un transfert de compétences matérielles qui ne prend fin que par son abrogation. 3. En vertu de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable, désormais repris aux articles L. 532-1 et L. 532-3 du code général de la fonction publique, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination et la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire même si le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment soit du pouvoir disciplinaire, soit du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupe et même si le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupes peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et recteur de l'académie de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles : " Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie () pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives : 1. A la nomination ; () " Il résulte de ces dispositions que les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, (DASEN) qui disposent du pouvoir de nomination à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles, détiennent également le pouvoir disciplinaire à l'égard de ces personnels. M. D F, alors DASEN de l'Eure, tenait directement de l'arrêté ministériel du 28 août 1990 le pouvoir de prendre les mesures disciplinaires à l'égard des professeurs des écoles du département de l'Eure. 4. En l'espèce, le blâme attaqué a été signé par M. Giacomo Bourrée, secrétaire général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de l'Eure. Cet agent n'a pas reçu de délégation de signature du DASEN de l'Eure, seule autorité titulaire du pouvoir de nomination des professeurs des écoles. 5. Au surplus, d'une part, les articles 3 à 6 de l'arrêté de la rectrice de la région académique Normandie du 23 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2021-055 du 19 mars 2021 confient à M. C la délégation de signature attribuée à M. F en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, pour des actes qui ne concernent pas la nomination des enseignants dont la gestion est prévue par le 4) de l'article 1er de l'arrêté de délégation de signature. Par suite, la rectrice n'est pas fondée à faire valoir, en défense, que la décision attaquée a été valablement signée sur le fondement de l'empêchement. D'autre part, si l'article 8 de l'arrêté rectoral de délégation de signature du 23 février 2021 autorise le DASEN de l'Eure à déléguer à son tour sa signature au secrétaire général de la DSDEN de l'Eure notamment, cette possibilité de subdélégation est expressément exclue en matière de sanctions disciplinaires. Par suite, et en tout état de cause, la requérante est fondée à soutenir que la sanction en litige a été prononcée par une autorité incompétente. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 lui infligeant un blâme. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2021 de la rectrice de l'académie de Normandie infligeant un blâme à Mme B est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. ALa greffière, F. HAY N°210442
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2104422_20230110
Données disponibles
- Texte intégral