TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104422_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme B A C, représentée par Me Cavrois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Forez a refusé de lui verser la prime exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de lui verser ladite prime, à hauteur de 1 500 euros, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Forez la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle entre dans les conditions d'attribution de la prime, fixées par le décret du 14 mai 2020 ; - la circonstance qu'elle ait été en congé pour des études promotionnelles sur une partie de la période concernée ne peut conduire à ce qu'elle soit regardée comme " absente " au sens de ce décret, et à lui exclure le bénéfice de la prime pour ce motif. Par un mémoire en intervention enregistré le 23 juillet 2021, le syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire, représenté par Me Cavrois, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête. Une mise en demeure a été adressée au centre hospitalier du Forez, le 19 janvier 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteur public, - et les observations de Me Guérin représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention du syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire : 1. Eu égard à la qualité de la requérante et à la nature de sa demande, le syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de Mme A C. Par suite, son intervention doit être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 susvisé : " () bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire () ". Selon l'article 2 du même décret : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. () ". Aux termes de l'article 6 : " I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. / II. - L'absence est constituée par tout motif autre que : - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ; () - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 2. " 3. Mme A C, aide-soignante au sein du centre hospitalier du Forez, était en formation depuis le 4 septembre 2017 auprès de l'Institut de formation en soins infirmiers en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier. A compter du 1er avril 2020, elle a été réquisitionnée par l'établissement hospitalier dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 pour assurer ses fonctions d'aide-soignante. Pour refuser de lui attribuer la prime exceptionnelle instituée par les dispositions précitées du décret du 14 mai 2020, le directeur du centre hospitalier du Forez a estimé que l'intéressée, ayant été en formation pendant plus de trente jours sur la période de référence, n'y était pas éligible. 4. Il est constant que, sur la période de référence visée à l'article 2 du décret du 14 mars 2020, Mme A C était en formation au sein de l'Institut de formation des soins infirmiers jusqu'au 31 mars 2020 inclus, soit pendant trente-et-un jours calendaires. Si la requérante soutient que cette période doit être prise en compte comme période d'activité de nature à ouvrir droit au versement de la prime exceptionnelle, il ressort expressément des termes de l'article 1er du décret que la prime est réservée aux agents en " service effectif " au sein d'un établissement hospitalier, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, si les agents en études promotionnelles ne sont pas exclus, par principe, du bénéfice de la prime exceptionnelle, comme le rappelle l'instruction du ministre de la santé du 9 juin 2020, c'est à la condition qu'ils remplissent par ailleurs les conditions de service effectif fixés par le décret du 14 mai 2020. A ce titre, les absences pour formation ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées au II de l'article 6 du décret et qui ne sont pas comptabilisées pour la suppression ou la réduction de la prime. 5. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que le directeur du centre hospitalier du Forez a retenu que Mme A C avait été absente pendant plus de trente jours sur la période de référence, au sens du I de l'article 6 du décret, et lui a refusé, pour ce motif, la prime exceptionnelle instituée par ces dispositions. 6. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent donc être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A C. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Forez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire est admise. Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, au centre hospitalier du Forez et au syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2104422_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel