TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104423_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire enregistrés le 27 mai 2021 et 29 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Delvolvé demande l'annulation de la décision du conseil départemental de l'Essonne du 17 mai 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse d'un indu de 6 641,08 euros pour la période de septembre 2018 à juillet 2020 au titre d'un indu de revenu de solidarité active et demande à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette ainsi qu'à titre subsidiaire, un délai de paiement. Elle soutient que : - elle n'a pas fraudé et est de bonne foi dès lors que s'étant rendue au chevet de sa mère malade elle n'a pu rentrer d'Algérie ; - elle n'a pas les moyens de rembourser : après qu'il ait été sans emploi et sans indemnités de chômage, les revenus de son mari se limitent au salaire de 1270 euros mensuels et aux 339,24 euros de prestations familiales pour leur couple et leurs trois enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Delvolvé qui a déclaré s'en remettre à ses écritures tout en soulignant la situation de précarité de sa cliente. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A D étaient allocataires de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne au titre du revenu de solidarité active depuis septembre 2017. Le rapport établi le 6 août 2020 par un agent assermenté du service d'enquêtes de la caisse d'allocations familiales a conclu que ceux-ci avaient résidé en Algérie pendant toute l'année 2017, pendant l'année 2018, 286 jours pour M. D, et 289 jours pour Mme D, pendant l'année 2019, 289 jours pour M. D et 301 jours pour Mme D et enfin pendant l'année 2020, 202 jours pour M. D et 206 jours pour Mme D, sans en faire la déclaration à la caisse d'allocations familiales. Le 9 octobre 2020, le département a décidé de retenir la fraude et d'entamer une procédure d'amende administrative, de supprimer leur droit au RSA et de mettre à leur charge des indus de 3631 euros pour la période d'octobre 2017 à septembre 2018 et de 5907 euros pour la période d'octobre 2018 à avril 2020. Par décision du 17 mai 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme D pour un montant de 6 641,08 euros pour la période de septembre 2018 à juillet 2020. Celle-ci demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Sur les conclusions à fin de remise de dettes : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. En premier lieu, aux termes d'une part, de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. ( ). / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 6 août 2020 par un agent assermenté que Mme D a omis de déclarer à la caisse d'allocation familiales de l'Essonne que sa famille ne résidait pas sur le territoire français pendant les années 2017 à 2020. Ces omissions, eu égard à leur caractère répété durant toute la durée de cette période, permettent de retenir le caractère de fausses déclarations. Par suite, Mme D qui ne conteste aucune des constatations retenues par la caisse d'allocations familiales pour qualifier ses déclarations trimestrielles de ressources de frauduleuses, et qui ne justifie ni de la réalité du motif qu'elle invoque de son séjour en Algérie, ni de l'impossibilité alléguée d'en revenir, ne peut se borner à soutenir qu'elle n'avait pas l'intention de frauder. Sa bonne foi ne peut être retenue. En l'espèce, le président du conseil départemental de l'Essonne était fondé à qualifier les déclarations de Mme D de fausses et à rejeter sa demande de remise gracieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. D doivent être rejetées. 8. Il n'entre pas dans la compétence du tribunal de se prononcer sur les conclusions de la requérante à fin que lui soit accordé un délai de paiement de la somme mise à sa charge, qu'il lui revient de demander au département de l'Essonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2104423_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel