TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2104423_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/. Par une requête, des mémoires et des mémoires en production de pièces, enregistrés sous le n° 2104423 le 16 novembre 2021, le 28 septembre 2022, le 29 septembre 2022 et le 7 janvier 2023, Mme A C et M. B E, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté leur contestation d'indu de revenu de solidarité active (RSA).
Ils soutiennent qu'ils n'ont pas entretenu de vie maritale entre septembre 2018 et septembre 2020 de sorte que l'indu réclamé n'est pas justifié.
Par mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 26 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution des motifs de la décision et soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. E ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 26 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, indique s'en remettre aux conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime.
II/. Par une requête, un mémoire et des mémoires en production de pièces, enregistrés sous le n° 2200458 le 31 janvier 2022 le 29 septembre 2022 et le 7 janvier 2023, Mme A C et M. B E, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Maritime et la CAF de la Seine-Maritime ont rejeté leurs contestations d'indus de RSA et de prime d'activité.
Ils soutiennent qu'ils n'ont pas entretenu de vie maritale entre septembre 2018 et septembre 2020 de sorte que les indus réclamés ne sont pas justifiés.
Par mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 26 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution des motifs de la décision et soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. E ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. E ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
* et les observations de Mme C et M. E.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a, pour la dernière fois, bénéficié d'un droit au RSA et percevait la prime d'activité depuis le 1er décembre 2018. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de la situation de l'intéressé et de Mme C, cette dernière s'est vu réclamer la somme de 5 038,14 euros au titre d'un indu de RSA et de prime d'activité. Mme C et M. E ont contesté ces décisions le 21 septembre 2021. Leurs recours ont été rejeté par la commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la Seine-Maritime le 16 décembre 2021 et par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 8 octobre 2021. Par la présente requête, Mme C et M. E demandent l'annulation de ces décisions.
2. D'une part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
3. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. La décision attaquée du 8 octobre 2021 a rejeté le recours dirigé contre l'indu de RSA au motif de sa tardiveté. Toutefois, dans la mesure où l'administration ne justifie pas de la date à laquelle Mme C a reçu notification de l'indu en litige que la requérante soutient, sans être sérieusement contredite, n'avoir reçu qu'au mois de septembre 2021, le département de la Seine-Maritime ne pouvait, pour le motif retenu, rejeter le recours introduit par le courrier du 21 septembre 2021.
5. Pour établir que la décision attaquée était légale, le département de la Seine-Maritime invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif, tiré de ce que les intéressés ne justifiaient pas que leur vie maritale n'avait débuté qu'en septembre 2020.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une déclaration de situation de Mme C relative à sa situation personnelle, la CAF de la Seine-Maritime a considéré que celle-ci était en couple depuis le 1er septembre 2018 avec M. E et lui a réclamé un indu de RSA et de prime d'activité.
7. Mme C et M. E soutiennent qu'ils ne sont en couple que depuis le mois de septembre 2020 et non depuis le mois de septembre 2018. Toutefois, il résulte tant de la déclaration initiale de Mme C qui a spontanément mentionnée une vie martiale avec M. E depuis le 1er septembre 2018 et qui ne justifie pas des éléments qui permettraient de considérer qu'il s'agissait d'une erreur, que du rapport d'enquête de la CAF de la Seine-Maritime du 23 septembre 2021 dont les constatations, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas utilement remises en cause par les explications et pièces produites par les intéressés dès lors, notamment, qu'elles ne démontrent pas un changement dans le mode de vie des intéressés au cours de la période 2018-2020, que Mme C et M. E doivent être regardés comme ayant entretenu une vie de couple à compter du mois de septembre 2018.
8. Dans la mesure où il résulte de l'instruction que le département de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester les indus mis à leur charge pour ce motif et dont les quotités ne sont pas contestées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et M. E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B E, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. D
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2104423,2200458Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2104423_20230206
Données disponibles
- Texte intégral