TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104424_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Cavrois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Forez a refusé de lui verser la prime exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de lui verser ladite prime, à hauteur de 1 500 euros, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Forez la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle entre dans les conditions d'attribution de la prime, fixées par le décret du 14 mai 2020 ; - en effet, outre qu'elle a été en service sur la période de référence, elle n'a jamais été absente, mais elle était soit en études promotionnelles, soit en repos. Par un mémoire en intervention enregistré le 23 juillet 2021, le syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire, représenté par Me Cavrois, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête. Une mise en demeure a été adressé au centre hospitalier du Forez, le 19 janvier 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteur public, - et les observations de Me Guérin représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention du syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire : 1. Eu égard à la qualité de la requérante et à la nature de sa demande, le syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de Mme A. Par suite, son intervention doit être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juin 2020 susvisé : " La prime exceptionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Peuvent bénéficier d'une prime exceptionnelle d'un montant de mille cinq cents euros les agents () exerçant () dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé () ". Selon l'article 5 : " I. - Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics () qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, pendant la période de référence définie à l'article 1er dans les établissements ou services mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret. () ". Enfin, aux termes de l'article 7 : " Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d'absence d'au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence mentionnée à l'article 1er du présent décret. / Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime. / L'absence est constituée par tout motif autre que : - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ; / - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 1er. " 3. Mme A, agent des service hospitalier titulaire initialement affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Panissières (Loire) dépendant du centre hospitalier du Forez, suivait, le 1er mars 2020, une formation professionnelle en vue de la promotion dans le cadre d'emploi des aides-soignants. A compter du 25 mars 2020, elle a été réquisitionnée pour rejoindre son emploi d'agent des services hospitaliers au sein de l'EHPAD de Panissières dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Pour refuser de lui attribuer la prime exceptionnelle instituée par les dispositions précitées du décret du 12 juin 2020, le directeur du centre hospitalier du Forez a estimé que l'intéressée, ayant été en formation pendant plus de trente jours sur la période de référence, n'y était pas éligible. 4. En premier lieu, si Mme A soutient que les jours de formation doivent être pris en compte comme période d'activité de nature à ouvrir droit au versement de la prime exceptionnelle, il ressort expressément des termes de l'article 5 du décret que la prime est conditionnée à l'exercice d'un service effectif au sein d'un établissement social ou médico-social. Ainsi, si les agents en études promotionnelles ne sont pas exclus, par principe, du bénéfice de la prime exceptionnelle, comme le rappelle l'instruction du ministre de la santé du 9 juin 2020, c'est à la condition qu'ils remplissent par ailleurs les conditions de service effectif fixés par le décret du 12 juin 2020. A ce titre, les absences pour formation ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 7 du décret et qui ne sont pas comptabilisées pour la suppression ou la réduction de la prime. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du planning officiel de Mme A joint à la décision en litige, que, sur la période comprise entre le 1er mars et le 30 avril 2020, l'intéressée était en formation du 1er au 24 mars inclus, le 10 avril, puis du 15 au 20 avril inclus, soit un total de trente-et-un jours calendaires. Dès lors, le directeur du centre hospitalier du Forez pouvait à bon droit, par application de l'article 7 du décret du 12 juin 2020 précité, refuser de lui attribuer la prime exceptionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Forez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire est admise. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier du Forez et au syndicat CFDT Santé des services de santé et des services sociaux de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2104424_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel