TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104425_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2021, 9 juillet, 11 juillet et 20 août 2023, Mme A B, représentée par Me Hequet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 août 2021 par lequel le maire de la commune de la Roque-sur-Cèze a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n° 478, ensemble la décision du 28 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la Roque-sur-Cèze de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Roque-sur-Cèze la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - la substitution de motif tirée de la violation de l'article R. 111-27 du code de justice administrative ne peut être accueillie. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, la commune de la Roque-sur-Cèze, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - elle sollicite une substitution de motif tirée de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Hequet pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juin 2021, Mme B a déposé auprès de la commune de la Roque-sur-Cèze une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la construction d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section A n° 478. Le 10 août 2021, le maire de la Roque-sur-Cèze lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant cette opération non réalisable. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision du 28 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle servant d'assiette au projet, d'une superficie de 1 724 mètres-carrés, est située à une centaine de mètres du village de la Roque-sur-Cèze dont elle est séparée par plusieurs parcelles non bâties ainsi que par le chemin de Bellefeuille ; qu'elle est boisée et s'ouvre, au Nord, sur un vaste espace naturel. De plus, ni la proximité de cinq habitations dispersées au Sud et à l'Ouest du terrain, ni le fait qu'il soit desservi par les réseaux publics ne permettent de considérer qu'il est situé dans une partie urbanisée de la commune, ni même à la limite entre les parties urbanisée et non urbanisée. Au vu de ces éléments, le maire de la Roque-sur-Cèze a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 111-3 en estimant que l'opération projetée sur un terrain situé en-dehors des parties urbanisées de la commune n'était pas réalisable. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et la substitution de motif soulevées en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de la Roque-sur-Cèze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune de la Roque-sur-Cèze. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de la Roque-sur-Cèze une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de la Roque-sur-Cèze. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2104425_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel