TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104426_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - elle est aidant familial de sa fille, en situation de handicap et à sa charge ; - elle ne comprend pas la différence de montant de cotisation d'impôt entre l'année 2020 et les années antérieures. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; () " Pour l'évaluation des revenus des différentes catégories au sens de ces dispositions, les sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié, membre de son foyer fiscal, affecté à son service privé, doivent être regardées comme susceptibles d'être prises en compte dans la catégorie des traitements et salaires des membres de ce foyer fiscal. 2. Il résulte de l'instruction que Mme B et sa fille majeure, en situation de handicap, sont membres du même foyer fiscal. Par suite, les dépenses exposées par cette enfant majeure, au titre de l'emploi salarié de sa mère, qui est sa tierce personne aidante, ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt en faveur de l'emploi d'un salarié. Par ailleurs, aucune erreur de calcul dans la liquidation de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2020 n'est établie à l'examen des pièces produites. Des variations de montants observées d'une année d'imposition à l'autre ne sont pas de nature à conclure à l'existence d'une erreur dans l'établissement de l'impôt en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Minne président, M. Deflinne , premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2104426
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2104426_20221108
Données disponibles
- Texte intégral