TA315ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA31 · 5ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104426_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B D, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien " salarié " ou de réexaminer sa situation dans les deux mois de la notification de la décision à venir et, dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient, outre que la requête est recevable, que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'application des conditions de régularisation par l'emploi en exigeant une qualification, expérience particulière et significative ou un diplôme pour l'emploi projeté, qui n'est pas un emploi exigeant l'une ou l'autre de ces conditions ; - la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence de circonstances humanitaires et exceptionnelles ; - la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français attaquées violent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, Mme D déclare se désister de sa requête. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 11 mai 1972, demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. 2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, Mme D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2104426 de Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2104426_20221222