TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2104426_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les trois décisions du 30 mars 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19, au titre, respectivement, des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de cette aide exceptionnelle au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il travaille en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 22 févier 2018, exerce à titre principal une activité dans le domaine du conseil en systèmes et logiciels informatiques, et intervient ainsi auprès de divers professionnels pour l'aide à l'installation et la maintenance de leurs équipements ; les décisions gouvernementales visant à protéger la population et fermer les lieux d'accueil au public, incitant les entreprises à adopter le télétravail, l'ont impacté et mis à l'arrêt durant une longue période ; il est privé de ressources depuis plusieurs mois et seuls les revenus mensuels de sa conjointe leur ont permis de subsister aux besoins de leur famille ; en tant qu'indépendant, il ne peut prétendre à aucune autre aide, comme l'indemnité chômage ; - il a bénéficié de l'aide exceptionnelle en cause jusqu'au mois de novembre 2020 et sa demande au titre des trois mois suivants n'a pas été acceptée au motif que l'annexe 2042C n'était pas jointe à sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, alors que l'obligation de fournir ce document ne lui a pas été indiquée au cours de cette déclaration. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête concernant l'aide exceptionnelle demandée au titre des mois de janvier et février 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - M. A ayant subi une perte de chiffre d'affaires de 100% pour les mois de janvier et février 2021, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide exceptionnelle en cause pour un montant de 1 500 euros au titre de chacun de ces deux mois ; - il demande une substitution de motifs concernant le mois de décembre 2020, dès lors que si M. A a commis une erreur dans sa déclaration des revenus au titre de l'année 2019 en déclarant les revenus tirés de son activité de conseil dans la catégorie des traitements et salaires au lieu de les mentionner sur la déclaration annexe n°2042C, il a déclaré exercer une activité non visée aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 et il n'a subi qu'une perte de chiffre d'affaires de 39,51% au titre du mois de décembre 2020, de sorte qu'il n'est pas éligible à l'aide exceptionnelle en cause pour cette période. Par une lettre du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce sous le statut de micro-entrepreneur l'activité principale de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Par trois décisions du 30 mars 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier, pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'administration : : 2. Par deux décisions du 24 août 2021, intervenues postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a accordé à M. A, au titre des mois de janvier et février 2021, l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19, à hauteur de 1 500 euros pour chacun de ces deux mois. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des deux décisions du 30 mars 2021 rejetant ses demandes d'aide au titre des mois de janvier et février 2021, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont relatives, sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le I de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, prévoit que ce fonds bénéficie aux entreprises qui remplissent plusieurs conditions. Aux termes de l'article 3-15 de ce décret : " () II- a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / () IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l'exception de celle mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs () ". 4. Pour rejeter la demande de M. A tendant au versement de l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus, au titre du mois de décembre 2020, l'administration a considéré que l'intéressé n'avait pas déposé au titre de l'année 2019 la déclaration annexe d'impôt sur le revenu 2042C portant mention des recettes réalisées au cours de cette année au titre de son activité et qu'elle n'était ainsi pas en mesure d'apprécier la baisse de ses recettes. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la déclaration des revenus au titre de l'année 2019 et de l'annexe 2042C, que M. A a déclaré les revenus tirés de son activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques dans la catégorie de traitements et salaires, au lieu de les mentionner sur la déclaration annexe 2042C, ce qui constitue une erreur admise par l'administration. 5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans ses écritures en défense, l'administration fait valoir que la décision attaquée est légalement fondée dès lors que M. A a déclaré exercer une activité non visée aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 et a subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50% pendant le mois de décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés du compte bancaire à usage mixte de M. A, que sa société cliente lui a notamment versé la somme totale de 6 885 euros en décembre 2019 ainsi que la somme totale de 4 165 euros en décembre 2020, et que le chiffre d'affaires annuel qu'il a réalisé au titre de l'année 2019 était de 21 785 euros, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 1 815 euros. La perte de chiffre d'affaires subie par M. A en décembre 2020 étant ainsi de 39,51% par rapport au mois de décembre 2019, qui est la période de référence lui étant la plus favorable, M. A ne remplit pas la condition prévue par les dispositions du 1° du a) du II de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 modifié. 7. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui n'est pas contesté par le requérant et qui justifie la légalité de la décision attaquée. Enfin, la substitution de motif demandée par l'administration n'étant pas de nature à priver le requérant d'une garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder. Dans ces conditions, l'administration était fondée à refuser de verser à M. A l'aide exceptionnelle sollicitée au titre du mois de décembre 2020, les difficultés évoquées par le requérant relatives à l'exercice de son activité professionnelle et à sa situation financière étant sans incidence à cet égard. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2021 lui refusant le versement, pour le mois de décembre 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction tendant au versement de l'aide exceptionnelle au titre du mois de décembre 2020 doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce que lui soit versée une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des deux décisions du 30 mars 2021 rejetant les demandes d'aide présentées par M. A au titre des mois de janvier et février 2021, ainsi que des conclusions à fin d'injonction qui y sont relatives. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. De Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, C. MathéLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2104426_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel