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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104426_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2021, le 15 janvier 2021, le 11 avril 2022, le 1er juillet 2022, le 5 novembre 2022 et le 20 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a mis à sa charge un indu d'aide personnelle au logement de 5 832 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2020. Elle soutient que : - la vente après saisie immobilière a concerné son logement personnel au rez-de-chaussée du 58a boulevard Lamarck à Bourges, mais pas le bien occupé par M. E, locataire au premier étage ; la topographie de l'immeuble a été modifiée et deux logements distincts ont été créés ; elle a diligenté une procédure afin de résoudre ce litige, qui doit être jugée en octobre 2022 ; le jugement intervenu le 19 janvier 2023 établit qu'elle n'est plus propriétaire, cependant le nouveau propriétaire n'a conclu un bail avec M. E qu'à compter d'octobre 2020, qui devrait constituer la date de départ de l'indu en litige ; - elle ne perçoit qu'une retraite de 800 euros. Par des mémoires enregistrés le 28 mars 2022 et le 20 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande que l'indu soit mis à la charge des adjudicataires de l'immeuble. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A a conclu un contrat de location avec M. E au titre d'un logement sis 58(a) boulevard Lamarck à Bourges, pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020. Ce contrat prévoit le versement d'un loyer d'un montant initial de 380 euros charges comprises. Par une décision du 21 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Cher a informé Mme A d'un indu d'allocation de logement sociale de 5 832 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2020. Cet indu est fondé sur la circonstance que Mme A avait continué à percevoir l'aide personnelle au logement, alors que l'immeuble avait changé de propriétaire à compter du mois d'avril 2018. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 823-6 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail ". 3. Il résulte de l'instruction que par acte du 27 août 2004, Mme A a acquis une propriété bâtie sise 58 boulevard Lamarck à Bourges, sur la parcelle cadastrée IL 299, d'une superficie de 94,31 m² et comportant, au rez-de-chaussée une pièce à rénover et escalier extérieur, au premier étage une pièce avec coin cuisine et salle d'eau et au deuxième étage une chambre avec cabinet de toilette. Par un jugement d'adjudication du 4 avril 2018, M. et Mme D ont été déclarés adjudicataires d'un ensemble immobilier mitoyen occupé, sis 58 boulevard Lamarck à Bourges comprenant au rez-de-chaussée, un séjour, des toilettes, une cuisine, une salle de bains et à l'étage, une chambre équipée d'une baignoire, de toilettes et d'un meuble évier. Le jugement d'adjudication du 4 avril 2018 précise que le bien appartenant au débiteur, Mme A, est sis sur la parcelle IL 299. 4. Mme A soutient que M. E est demeuré son locataire durant la période en litige, dès lors que l'adjudication n'a pas porté sur l'intégralité du bien acquis en 2004. L'assignation en nullité de l'adjudication exercée le 4 avril 2018 par Mme A devant le tribunal judiciaire de Bourges précise qu'il existe une discordance entre la désignation de la propriété figurant sur l'acte d'acquisition du 27 août 2004 et celle mentionnée dans la décision d'adjudication et que les adjudicataires ne possèdent notamment aucun droit sur la cave ou sur la pièce de vie aménagée avec un coin cuisine et située à l'un des étages, ni sur le deuxième logement actuellement donné à bail à M. E. A l'appui de sa requête, Mme A soutient que les 56 m² adjugés concernent la surface de son logement comprenant le rez-de-chaussée et une chambre à l'étage et que l'acte d'adjudication ne fait nullement mention du logement en duplex à l'étage que loue M. E, ni de la cave, ni de la cage d'escalier conduisant à l'appartement de M. E. Toutefois, un jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 19 janvier 2023 a refusé d'annuler la procédure d'adjudication du 4 avril 2018, dès lors que Mme A ne pouvait plus contester la consistance de l'immeuble postérieurement à l'audience d'orientation prévue par les dispositions des articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à laquelle la requérante était représentée. 5. Il résulte de ce qui précède que la caisse d'allocations familiales du Cher est fondée à soutenir que le logement loué à M. E n'était plus la propriété de la requérante depuis le 4 avril 2018 et qu'ainsi, Mme A a indûment perçu l'aide personnelle au logement afférente à cet immeuble, alors même que le nouveau propriétaire n'aurait conclu un bail avec M. E que le 1er octobre 2020. 6. Si Mme A se prévaut de sa situation financière précaire, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de remise gracieuse devant les services de la caisse d'allocations familiales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2104426_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel