TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104427_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, sous le numéro 2104427, Mme E A C, représentée par Me Desfarges demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°651, valant avis de sommes à payer, émis le 28 janvier 2021 par le département de l'Isère en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 953,59 euros pour les mois d'octobre et novembre 2019. 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer de l'ensemble des indus dont elle est redevable ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que le bordereau de signature n'a pas été produit ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le département réclame le paiement d'un indu qui n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens relatifs au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, sous le numéro 2104435, Mme E A C, représentée par Me Desfarges demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°652, valant avis de sommes à payer, émis le 28 janvier 2021 par le département de l'Isère en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 1 219,62 euros pour la période de janvier 2020 à mars 2020. 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer de l'ensemble des indus dont elle est redevable ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2104427 analysés ci-dessus. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens relatifs au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme D, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est allocataire du revenu de solidarité active. Le 28 janvier 2021, la paierie départementale de l'Isère a émis deux titres de recettes pour le recouvrement de deux indus de revenu de solidarité active, l'un relatif à un trop-perçu de 953,59 euros pour les mois d'octobre et novembre 2019 et l'autre concernant une dette de 1 219,62 euros pour la période de janvier à mars 2020. Par les présentes requêtes, Mme A C demande au tribunal d'annuler ces titres et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. 2. Les deux requêtes tendent au traitement de la situation d'un même allocataire et présentent les mêmes moyens, par conséquent, il y a lieu de les joindre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 6. Mme A C soutient à l'appui de ses requêtes que les indus litigieux ne sont pas fondés. Toutefois, elle ne justifie de l'exercice d'aucun recours préalable et n'est dès lors pas recevable à soulever des moyens relatifs au bien-fondé des indus litigieux de revenu de solidarité active. Par conséquent, les moyens doivent être écartés comme étant irrecevables. 7. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 8. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires litigieux se limitent à énoncer " Indu RSA réf INK/001 du 01/10/2019 au 30/11/2019 - 28/01/2021 " et " Indu RSA réf INK/002 du 01/01/2020 au 31/03/2020 - 28/01/2021 " et mentionnent un montant de 953,59 euros pour le titre n°651 et de 1 219,62 euros pour le titre n°662 sans apporter davantage de précisions et sans se rapporter à une quelconque décision antérieure. Si le département produit un extrait d'une base de données informatique selon laquelle les indus auraient été régulièrement notifiés à la requérante et qu'elle en aurait alors eu connaissance avant l'émission des titres exécutoires litigieux, le département ne produit qu'une décision de la caisse d'allocations familiales du 16 décembre 2019 mentionnant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 389,48 euros qui se limite à préciser que les droits de l'intéressée changent à compter du 1er octobre 2019. Enfin, s'il produit une seconde décision de la caisse d'allocations familiales mentionnant le montant de 1 219,62 euros mentionnés dans le titre n°652, l'administration n'établit pas que cette décision aurait été régulièrement notifiée à l'intéressée. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation au sens des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012 doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les titres exécutoires n°651 et 652 émis le 28 janvier 2021 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin de décharge : 10. Le présent jugement, qui prononce l'annulation des titres exécutoires n°651 et 652 pour un motif de forme, n'implique pas, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, de prononcer la décharge des sommes demandées. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires n°651 et 652 émis le 28 janvier 2021 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, à Me Desfarges et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2104427, 2104435
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2104427_20230727
Données disponibles
- Texte intégral