TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104427_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 juin 2021 et 18 juillet 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 18 mars 2021 par laquelle le conseil municipal d'Oberdorff a pris en charge les frais de bornage du terrain privé appartenant à M. et Mme B.
Il soutient que :
- la délibération est nulle dès lors que Mme B a participé au vote alors qu'elle était particulièrement intéressée à l'affaire ;
- il n'existe aucune preuve de la responsabilité de la commune dans la disparition de la borne antérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la commune d'Oberdorff, représentée par son maire en exercice conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 décembre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le moyen tiré de l'absence de qualité donnant intérêt pour agir de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mars 2021, le conseil municipal de la commune d'Oberdorff a décidé de prendre en charge les frais de réimplantation d'une borne disparue sur un terrain privé (parcelles n° 61-62 en secteur 1) appartenant à M. et Mme B pour un montant de 346,80 euros. M. A demande l'annulation de cette délibération en sa qualité d'ancien maire.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Dans ses écritures, M. A se prévaut uniquement de sa qualité d'ancien maire de la commune. Cette qualité ne lui confère pas d'intérêt pour agir contre une délibération du conseil municipal. Par suite faute d'intérêt pour agir, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Oberdorff présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Oberdorff.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2104427_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel