TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104432_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, la société anonyme (SA) Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 février 2021, par lequel le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a retiré son arrêté en date du 24 décembre 2020 par lequel il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, enregistrée sous le n°DP 9517620000261, déposée en vue de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AV0039, sis allée des Alluets à Cormeilles-en-Parisis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait de l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ; - la décision est illégale, dès lors que les motifs de l'arrêté en litige se heurtent au principe d'indépendance des législations ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 19 mai 2022 par une ordonnance en date du 26 avril 2022, a été présenté par la commune de Cormeilles-en-Parisis. Il n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu'en cas d'annulation de la décision attaquée, une injonction de délivrance d'un certificat attestant de ce que la société Orange est bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition est susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. La société anonyme (SA) Orange, représentée par Me Gentilhomme, a présenté des observations sur le moyen relevé d'office, par un mémoire enregistré le 30 juin 2022. Elle conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis de lui délivrer un certificat attestant de ce qu'elle est bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rossi, conseiller ; - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique ; - les observations de Me Miah, représentant la société Orange ; - et les observations de M. B, pour la commune de Cormeilles-en-Parisis. Considérant ce qui suit : 1. La société Orange a déposé, le 1er décembre 2020, une déclaration préalable de travaux portant sur l'implantation d'une installation de téléphonie mobile sur un terrain situé allée des Alluets à Cormeilles-en-Parisis. Le 24 décembre 2020, le maire de cette commune a délivré une décision de non-opposition à déclaration préalable. Mais, à la suite de recours déposés par des riverains du terrain, le maire a décidé, par un arrêté du 4 février 2021, de procéder au retrait de la décision de non-opposition dont était titulaire la société Orange. Par la présente requête, la société Orange demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du maire de Cormeilles-en-Parisis en date du 4 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette décision d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 4. Il est constant que la déclaration préalable de la société Orange déposée le 1er décembre 2020 a fait l'objet d'une décision expresse de non-opposition en date du 24 décembre 2020. Il en résulte que l'arrêté du 4 février 2021, par lequel le maire de Cormeilles-en-Parisis a retiré sa décision de non-opposition, laquelle constitue une décision créatrice de droits, devait être précédé d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La société Orange soutient sans être contestée par la commune de Cormeilles-en-Parisis ne pas avoir été mise à même de présenter ses observations sur le retrait envisagé. Par suite, la société Orange, qui a ainsi été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière et qu'il est entaché d'illégalité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 222 de la loi susvisée du 23 novembre 2018 : " À titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi () ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 222 de la loi susvisée du 23 novembre 2018 que les décisions ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l'autorité administrative. Il est constant que la déclaration préalable déposée par la société Orange le 1er décembre 2020 était relative à l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile. Par suite, la société Orange est fondée à soutenir que l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de Cormeilles-en-Parisis a retiré la décision de non-opposition dont elle était titulaire depuis le 24 décembre 2020 a été pris en méconnaissance de l'article 222 précité. 7. En dernier lieu, si la société Orange fait valoir que les motifs de l'arrêté en litige sont illégaux en raison de leur méconnaissance du principe d'indépendance des législations, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2021 par lequel le maire de Cormeilles-en-Parisis a retiré sa décision de non-opposition à déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2021 a pour effet de faire revivre l'arrêté en date du 24 décembre 2020 par lequel le maire de Cormeilles-en-Parisis ne s'était pas opposé à la déclaration préalable déposée le 1er décembre 2020 par la société Orange. Par suite, les conclusions présentées par la société Orange, tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Cormeilles-en-Parisis de lui délivrer un certificat attestant de ce qu'elle est bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition, ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis le versement à la société Orange d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis en date du 4 février 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Cormeilles-en-Parisis versera à la société Orange une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme (SA) Orange et à la commune de Cormeilles-en-Parisis. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente ; Mme Zaccaron Guérin, conseillère ; M. Rossi, conseiller ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé B. Rossi La présidente, Signé V. Poupineau La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière No 210443
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2104432_20220721
Données disponibles
- Texte intégral