TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104432_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 757,26 euros pour la période d'avril 2020 à juin 2020. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 novembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de Mme A un indu de prime d'activité de 757,26 euros pour la période d'avril 2020 à juin 2020. Tenant compte de l'absence de responsabilité de l'intéressée concernant cet indu ainsi que des ressources et des charges de son foyer, cette autorité a, par une décision du 1er avril 2021, accordé une remise gracieuse de 378,63 euros à Mme A. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme A est en cause, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ayant reconnu que l'erreur à l'origine de l'indu ayant été commise par ses services et lui ayant par ailleurs accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50%. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. Toutefois, si Mme A fait valoir que son conjoint est au chômage, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales. Dans ces circonstances, la demande de remise de dette supplémentaire de Mme A, qui ne conteste pas qu'elle n'avait pas le droit de percevoir les sommes en litige, ne peut être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé Q. LIENARD La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°2104432
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 janvier 2023
ORTA_2104432_20230104TA5923 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104432_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2104432_20230123
Données disponibles
- Texte intégral