TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104434_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2104434, le 1er avril 2021, et un mémoire enregistré le 5 août 2021, Mme A C et M. B C, représentés par Me Donaz, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la commune de Suresnes à leur verser la somme totale de 4 000 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 3°) d'enjoindre à la commune de Suresnes de démolir " l'enclos " irrégulièrement implanté ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police prévus aux articles L. 2212-1 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que L. 541-3 du code de l'environnement et de mettre en œuvre le règlement sanitaire des Hauts-de-Seine, le maire de la commune de Suresnes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - ils ont subi un préjudice de jouissance ainsi qu'un préjudice moral du fait de cette carence qu'ils évaluent à hauteur de 4 000 euros ; - en n'appliquant pas les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Suresnes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - ils ont subi un préjudice du fait de la méconnaissance des dispositions des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales qu'ils évaluent à hauteur de 1 000 euros ; - l'" enclos à poubelles " implanté sur le parking de leur résidence constitue un ouvrage public qui est irrégulièrement implanté dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'annexe 6 " Cahiers des charges pour l'aménagement des locaux poubelles en vue de la collecte sélective " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Suresnes ainsi que les dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental et il doit ainsi être détruit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet et le 13 septembre 2021, la commune de Suresnes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du même code. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - elle est irrecevable faute d'un intérêt donnant qualité à agir aux requérants ; - elle est irrecevable en l'absence de chiffrage certain sur la base d'un fondement juridique ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 28 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2203912, le 11 mars 2022, Mme A C et M. B C, représentés par Me Donaz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Suresnes a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Suresnes de dresser un procès-verbal d'infraction en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dès lors que " l'enclos à poubelles " implanté sur le parking de leur résidence méconnaît les dispositions de l'annexe 6 " Cahiers des charges pour l'aménagement des locaux poubelles en vue de la collecte sélective " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Suresnes ; - en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police prévus aux articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, L. 1421-4 du code de la santé publique et L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Suresnes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Suresnes ; - en refusant de faire usage de ses pouvoirs de substitution prévus à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales le préfet des Hauts-de-Seine a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Suresnes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision du 10 février 2022 est une décision confirmative ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement sanitaire des Hauts-de-Seine ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Suresnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ; - et les observations de M. D, représentant la commune de Suresnes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C et son époux M. B C résident dans un immeuble collectif situé au 1 allée Camille Saëns à Suresnes. De juillet 2019 à juillet 2020 le restaurant le Val d'Or a entreposé les poubelles de son établissement devant les fenêtres de leur appartement. Afin de faire cesser les nuisances en résultant, les requérants ont alerté le maire de la commune de Suresnes et le préfet des Hauts-de-Seine. En juillet 2020, un espace de stockage de poubelles a été érigé afin de faire cesser les troubles. Par un courrier du 25 novembre 2020 les requérants ont demandé à la commune de Suresnes de leur verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Par un courrier du 10 décembre 2021 ils ont demandé au maire de dresser un procès-verbal d'infraction en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Par les requêtes susvisées les requérants demandent l'indemnisation des préjudices subis, l'annulation de la décision de refus de dresser le procès-verbal précité et de démolir ce que les requérants nomment comme un " enclos à poubelles ". Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2104434 et n° 2203912 des époux C présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2203912 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. ". Aux termes de l'article L. 480-4 de ce code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables. " 4. Les requérants soutiennent qu'en refusant de dresser un procès-verbal d'infraction le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux ont été réalisés en méconnaissance des dispositions de l'annexe 6 " Cahiers des charges pour l'aménagement des locaux poubelles en vue de la collecte sélective " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Suresnes. 5. S'il résulte des dispositions du code de l'urbanisme précitées au point 3 que l'autorité administrative est tenue, lorsqu'elle a connaissance d'une infraction à la législation de l'urbanisme, d'en faire dresser procès-verbal, ces dispositions ne trouvent toutefois pas à s'appliquer lorsque l'infraction alléguée résulte de la méconnaissance d'un plan local d'urbanisme par des travaux effectués au bénéfice d'une autorisation devenue définitive. Or il est constant qu'une déclaration préalable de travaux, dont les requérants ont eu connaissance par un courrier de la commune du 25 août 2021, a été déposée auprès de la commune de Suresnes le 6 juillet 2021 afin de " poser un abri poubelle " sur l'allée Camille Saint Saëns à Suresnes, sur la parcelle AH 0230. Une décision de non-opposition est née du silence gardé par l'administration sur cette demande et est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la construction projetée a été réalisée conformément à cette déclaration préalable. Par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'annexe 6 " Cahiers des charges pour l'aménagement des locaux poubelles en vue de la collecte sélective " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Suresnes. 6. En second lieu, le présent litige a pour objet l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 1421-1 du code de santé publique et de l'illégalité fautive du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Par suite, l'ensemble de ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sur la requête n° 2104434 : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Suresnes : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; ()". 9. Aux termes de l'article L. 1421-4 du code de santé publique : " Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève : 1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ; 2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article 77 du règlement sanitaire des Hauts-de-Seine : " " Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l'intrusion des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l'entretien dans des conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations. () Si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les mesures suivantes doivent être adoptées selon les volumes disponibles : - soit l'établissement de locaux pour le seul remisage des récipients vides en dehors des heures de mise à disposition des usagers, et présentant les mêmes caractéristiques que les locaux visés à l'alinéa I ci-dessus ; - soit le remisage des récipients vides correctement nettoyés aux emplacements où ils gênent le moins les occupants de l'immeuble. () Dans ces deux cas, un point d'eau et une évacuation des eaux usées doivent être aménagés pour permettre l'entretien des récipients. ( ). ". Aux termes de l'article 82 de ce règlement sanitaire : " Les manipulations doivent se faire de manière à éviter la dispersion des ordures ménagères, la souillure des lieux et toute nuisance pour l'environnement immédiat. Le chiffonnage est interdit à toutes les phases de la collecte notamment dans les récipients à ordures. Lorsque des récipients de grande capacité sont mis par la municipalité, à la disposition des habitants en certains points, leur implantation, leurs aménagements et leur exploitation doivent être réalisés de façon telle qu'il n'en résulte aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage et que leur utilisation puisse se faire commodément et sans danger. Ces récipients doivent être munis de couvercles ou de trappes, fixés au récipient, facilement manoeuvrables et maintenus fermés en dehors du temps nécessaire au vidage des récipients à ordures des habitants. Des récipients de grande capacité sans dispositif de couverture sont admis s'ils sont destinés à ne recevoir que les matériaux non fermentescibles séparés par les habitants. ". Aux termes de l'article 99 de ce règlement : " Les voies et espaces publics doivent être tenus propres. Les usagers de la voie et les occupants des propriétés riveraines sont tenus d'éviter toute cause de souillure desdites voies. En sus des obligations figurant par ailleurs dans le présent règlement, ils doivent respecter les prescriptions ci-après () 99_2. - Mesures générales de propreté et de salubrité. Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, sauf autorisation spéciale sur toute partie de la voie publique, d'y pousser ou projeter les ordures ou résidus de toutes natures. Il est également interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie publique ainsi que dans les édifices ou édicules d'utilité publique ou sur les bancs des rues et des promenades, tous papiers, imprimés ou non, journaux, prospectus, cartonnages, boites, enveloppes, emballages divers et généralement tous objets ou matières susceptibles de salir ou d'obstruer tout ou partie de la voie publique. Il est interdit d'y jeter, déposer ou abandonner des pelures, épluchures et résidus de fruits et légumes, et, d'une façon générale, tous débris ou détritus d'origine animale ou végétale susceptibles de souiller la voie publique ou de provoquer des chutes. Cette interdiction s'étend aux graines, miettes de pain ou de nourriture quelconque tant sur la voie publique que sur les fenêtres, balcons, et parties extérieures des immeubles riverains et vise également d'une manière particulière les produits ou objets dangereux ou toxiques pouvant être ramassés par les enfants ainsi que tous récipients contenant ou ayant contenu des produits inflammables sans avoir été soigneusement dégazés. () Les récipients placés à la disposition du public et destinés à recevoir les déchets doivent être vidés pour éviter tout débordement et nettoyés aussi souvent que nécessaire. " 10. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l'imminence du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. 11. M. et Mme C font valoir qu'ils ont sollicité en vain l'intervention du maire de la commune de Suresnes afin qu'il fasse cesser les différents troubles subis, de juillet 2019 à juillet 2020, en raison du dépôt de poubelles de restaurant devant l'immeuble où ils résident. Ils soutiennent que ces poubelles ont généré des nuisances olfactives, visuelles et sanitaires liés notamment à l'apparition de pigeons. Toutefois, d'une part, si le procès-verbal de constat dressé par un huissier le 22 juillet 2020 fait état d'une " odeur pestilentielle " et de la présence de pigeons, les photographies versées au débat, non datées, ne suffisent pas à démontrer la gravité et la persistance des nuisances invoquées et, partant, à justifier que leur caractère anormal et excessif devait conduire le maire à faire usage de ses pouvoirs de police pour y remédier. D'autre part, il résulte des échanges entre les requérants et l'inspectrice salubrité de la commune de Suresnes du 14 novembre 2019 que cette dernière a rencontré les gérants du restaurant afin d'évoquer la situation. Puis, par courrier du 25 juin 2020, le maire de la commune de Suresnes a informé les requérants qu'un espace-poubelles allait être installé afin de mettre fin à ces désordres. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police résultant des dispositions précitées aux points 8 et 9, le maire de la commune de Suresnes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ()" 13. A supposer que l'allée Camille Saint Saëns, sur laquelle étaient entreposées les poubelles litigieuses, puisse être qualifiée de voie privée ouverte à la circulation du public, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de photographies versées au débat, que ces poubelles aient constitué un obstacle à la circulation et causé un trouble justifiant que le maire soit dans l'obligation de mettre en œuvre ses pouvoirs de police résultant des dispositions précitées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait commis une carence fautive en n'usant pas de ses pouvoirs de police de la circulation susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Suresnes. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. () ; 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. () ;5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. ()II. En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. () ". 15. Les requérants, qui se bornent à soutenir que le maire est titulaire des pouvoirs de police précités au point 14, n'établissent pas, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, une carence fautive du maire, faute d'avoir usé de ses pouvoirs de police des déchets, de nature à engager la responsabilité de la commune de Suresnes. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C à l'encontre de la commune de Suresnes doivent être rejetées. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que le maire de la commune de Suresnes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, les requérants ne peuvent soutenir que le maire a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. 18. En second lieu, en se bornant à citer l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C à l'encontre de l'Etat doivent être rejetées. En ce qui concerne la démolition de l'ouvrage public : 20. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 21. En premier lieu, aux termes de l'annexe 6 " Cahiers des charges pour l'aménagement des locaux poubelles en vue de la collecte sélective " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Suresnes : " () Les équipements obligatoires pour le respect des règles sanitaires sont : • un siphon de sol, • une ventilation haute et basse, • un extincteur, • une porte de 90cm minimum de large, • un point d'eau et une aire de lavage pour les bacs. () ". 22. A supposer que l'ouvrage public, dont il est demandé la démolition, puisse être qualifié de local poubelle au sens de l'annexe 6 précitée au point 21 et que l'ouvrage puisse être regardé comme irrégulièrement implanté dès lors qu'il ne dispose pas des équipements obligatoires prévus, il résulte de l'instruction que ces irrégularités, eu égard à leur nature et leur ampleur, peuvent être régularisées. 23. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire des Hauts-de-Seine afin de soutenir que l'ouvrage litigieux est irrégulier doit être démoli. Par suite, le moyen doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de démolition de l'ouvrage litigieux doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles pour procédure abusive : 25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la commune de Suresnes tendant à ce que M. et Mme C soient condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif. Sur les frais d'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Suresnes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Suresnes au même titre. Par ces motifs le tribunal décide : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Suresnes au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A et M. B C et à la commune de Suresnes. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère. Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2104434 et 2203912
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2104434_20231026
Données disponibles
- Texte intégral