TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104439_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif contestant le refus de lui accorder le revenu de solidarité active. Elle soutient que suite à un déménagement en 2020 et la situation sanitaire qui a suivi, il lui a été impossible de retrouver un emploi dans son secteur d'activité ; il est dès lors illégitime de lui faire perdre son droit au séjour permanent en raison d'un manque d'activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de revenu de solidarité active de la requérante par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante italienne, a sollicité le 2 novembre 2020 le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par décision du 2 mars 2021, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Le recours administratif formé par l'intéressée le 22 avril 2021 a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 25 juin 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental de l'Hérault a, par une décision du 20 mai 2022, donné son accord pour une ouverture des droits au revenu de solidarité active en faveur de Mme A à compter de novembre 2020, date de sa demande de revenu de solidarité active, après avoir relevé qu'elle remplissait finalement les conditions du droit au séjour pour la période considérée. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le département de l'Hérault en défense, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juin 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104439_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel