TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104439_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2021 et 9 juin 2021, la SARL Coingnière Marché demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois de l'établissement qu'elle exploite rue des marchands à Coignières. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a pas préalablement adressé de mise en demeure, comme le prévoit l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 ; - il repose sur des faits imprécis et qui ne lui sont pas imputables ; - la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et des conséquences qu'elle aura sur la viabilité de son activité ; - l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ne lui est pas applicable, compte tenu de la nature de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amar-Cid, rapporteure, - et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Coingnière Marché demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel la sous-préfète de Rambouillet a ordonné la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite rue des marchands à Coignières pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa version applicable à compter du 11 mai 2021 : " Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. / Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public. / Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ". L'article 4 de ce décret, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté, instaure par ailleurs un couvre-feu, interdisant tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 19 heures et 6 heures du matin, à l'exception des déplacements pour les motifs qu'il énumère de façon limitative. Son article 37 prévoit que les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités entre 6 heures et 19 heures. 3. Il ressort des pièces du dossier que les services de police ont constaté les 7, 8 et 9 mai 2021 la présence de clients effectuant des achats entre 23 heures et 4 heures du matin dans le magasin d'alimentation générale qu'exploite la société requérante rue des marchands à Coignières, en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 visé ci-dessus. La SARL Coingnière Marché ayant ouvert son magasin en dehors des horaires autorisés par ces dispositions et ainsi méconnu les obligations qui lui étaient applicables en vertu de ce décret, le principe de la fermeture administrative de son établissement parait justifié. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la durée de 6 mois de cette fermeture, qui excède la durée même des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, apparait disproportionnée au regard du but d'intérêt général poursuivi, tenant à la nécessité de prévenir la propagation du virus, alors qu'elle n'est précisément étayée que par des constats d'infraction effectués sur 3 jours, qu'elle constitue la première mesure de ce type prise à l'encontre de la SARL Coingnière Marché et n'a d'ailleurs été précédée d'aucune mise en demeure. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 mai 2021 de la sous-préfète de Rambouillet doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2021 par lequel la sous-préfète de Rambouillet a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois de l'établissement que la SARL Coingnière Marché exploite rue des marchands à Coignières est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Coingnière Marché et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé J. Amar-Cid La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2104439_20230421
Données disponibles
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