TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104439_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A Ferchichi, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a ordonné treize fouilles à nu sur sa personne entre les mois de décembre 2017 et novembre 2020, sont entachées d'erreur d'appréciation ; - les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions entachées d'illégalité fautive engagent la responsabilité de l'Etat à son égard, au titre desquelles il est fondé à demander réparation du préjudice subi qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 300 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en l'absence de toute illégalité fautive commise par l'Etat, les prétentions de M. Ferchichi sont infondées. En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. M. Ferchichi a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En exécution de décisions du directeur du centre de détention de Melun des 3 décembre 2017, 15 décembre 2017, 23 décembre 2017, 30 mars 2018, 4 octobre 2018, 21 décembre 2018, 17 janvier 2019, 11 avril 2019, 15 mai 2019, 28 mai 2019, 25 juillet 2019, 9 août 2019, 19 novembre 2020, M. Ferchichi, écroué depuis le 31 juillet 2011, a fait l'objet de treize fouilles intégrales. M. Ferchichi engage la responsabilité de l'Etat du fait des fouilles ainsi pratiquées et réparation du préjudice subi. Sur les conclusions à fin d'indemnité : 2. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifié aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 225-1 du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 225-2 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées et ne portent pas atteinte à la dignité de la personne. 4. M. Ferchichi soutient avoir fait l'objet de treize fouilles intégrales entre le 3 décembre 2017 et le 19 novembre 2020, dont onze à l'issue de parloirs familiaux et deux lors de sa sortie de l'atelier. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision de fouille intégrale de M. Ferchichi prise le 3 décembre 2017 à l'issue du parloir " famille " n'est justifiée par aucun motif. A cet égard, si le ministre de la justice verse aux débats la fiche pénale de l'intéressé, il n'en ressort aucun élément circonstancié sur le comportement de M. Ferchichi en détention de nature à justifier la mesure de fouille litigieuse, tenant à l'existence de raisons sérieuses de soupçonner de sa part l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens ou même d'antécédents disciplinaires particuliers. Par conséquent, en l'état des éléments versés au dossier, M. Ferchichi est fondé à soutenir que la décision du directeur du centre de détention de Melun du 3 décembre 2017 est injustifiée au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire au sens des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009. Ainsi, le recours à cette mesure litigieuse illégale est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur les décisions du directeur du centre de détention de Melun des 15 décembre 2017, 23 décembre 2017, 30 mars 2018, 4 octobre 2018, 21 décembre 2018, 17 janvier 2019, 11 avril 2019, 15 mai 2019, 28 mai 2019, 25 juillet 2019, 9 août 2019, 19 novembre 2020, ordonnant les fouilles intégrales sur la personne de M. Ferchichi que ces mesures sont motivées par le comportement quotidien du requérant en détention et des soupçons de possession par celui-ci d'objets ou de substances prohibés au sein de l'établissement. Or, par ces seules mentions générales, le ministre de la justice n'apporte aucun élément précis ni circonstancié tenant notamment au profil pénal de l'intéressé, à ses antécédents disciplinaires ou à ses contacts avec des tiers de nature à justifier les fouilles ainsi diligentées à douze reprises. En outre, le ministre n'apporte pas davantage d'élément permettant d'établir que des mesures moins intrusives telles qu'une fouille par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique auraient pu permettre d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par conséquent, en l'état des seuls éléments versés au dossier, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures de fouilles intégrales en litige présentent un caractère nécessaire, justifié et proportionné. Dès lors, M. Ferchichi est fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions précitées de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant. 7. En revanche, le requérant n'expose pas dans quelle mesure les fouilles corporelles intégrales se seraient déroulées selon des modalités méconnaissant les exigences posées par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les mesures en cause auraient pour objet ou pour effet de l'humilier ou de le punir. Dans ces conditions, celles-ci ne révèlent pas de faute distincte de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard. 8. L'accomplissement de treize fouilles intégrales irrégulières entre le 3 décembre 2017 et le 19 novembre 2020, a causé un préjudice moral à M. Ferchichi, dont il sera fait une juste évaluation en fixant l'indemnité destinée à le réparer à la somme de 1 300 euros, tous intérêts compris. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". Aux termes de l'article 27 de cette même loi, dans sa version applicable à la date de l'admission à l'aide juridictionnelle de M. Ferchichi : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution () ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Ferchichi une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Ferchichi est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Ferchichi, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention de Melun. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2023. La rapporteure, E. DELON La présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2104439_20230712
Données disponibles
- Texte intégral