TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104440_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 9 juin 2021, 2 août 2021 et 6 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté sa demande de remise du solde de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 441,84 euros ; 2°) de l'admettre au bénéfice d'une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle est travailleur handicapé et n'a pas été en mesure de travailler pendant plusieurs mois, sa situation financière ne lui permettant pas de rembourser le solde de la dette en cause ; - elle n'a pas commis de fraude ni d'omission intentionnelle au sein de la déclaration trimestrielle de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez (SCP Carnot avocats), conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les demandes de la requérante relative à ses droits CARSAT, qui sont sans lien avec le présent contentieux, sont irrecevables ; - les conclusions de la requérante tendant à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits à l'aide personnalisée au logement et au revenu de solidarité active sont irrecevables ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 13 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Habchi, premier conseiller, - les observations de Mme B, requérante, qui fait état de pièces complémentaires, enregistrées au cours de l'audience, et de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 23 avril 1956, a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter de l'année 2016 dans le département du Rhône. Suite à un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Rhône, cette dernière lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 174,81 euros au titre de la période de mai 2019 à août 2020. Par une décision du 8 avril 2021, la métropole de Lyon a rejeté la demande de Mme B tendant à la remise gracieuse de cette dette dont le solde s'élevait à la somme de 2 441,84 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et de l'admettre au bénéfice du solde de sa dette de revenu de solidarité active. Sur les conclusions relatives au refus de remise de dette : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B au titre de la période de mai 2019 à août 2020 a pour origine le défaut de déclaration des revenus fonciers issus du logement dont elle est propriétaire, par héritage en 2006, au Brésil. D'ailleurs, ce défaut de déclaration a déjà donné lieu à la génération d'un indu de revenu de solidarité active en 2017, pour le même motif, ainsi qu'à un refus de remise de dette, que le tribunal administratif de Lyon a au demeurant confirmé par un jugement n° 1803441 du 31 décembre 2019, versé aux débats. Dès lors, la dissimulation de ces revenus fonciers constitue, en l'espèce, une omission déclarative intentionnelle, la requérante ne pouvant légitimement ignorer qu'elle devait procéder à une déclaration de ses revenus fonciers, aussi minimes soient-ils, dans les rubriques de la déclaration trimestrielle de ressources prévue expressément à cet effet. Cette omission fait, dans les circonstances de l'espèce, obstacle à ce que l'autorité administrative, ou le juge, accorde une remise gracieuse, ou contentieuse, de dette à l'intéressée. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la recevabilité des conclusions de l'intéressée, Mme B, en dépit de son état de précarité économique et financière alléguée, n'est pas fondée à demander au tribunal d'annuler la décision portant rejet de sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active et de prononcer une remise de ladite dette. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2104440 de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole de Lyon et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, H. Habchi La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2104440_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel