TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104440_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2021 et le 8 avril 2022, M. A C demande au tribunal de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 6 000 euros correspondant au revenu de solidarité active qu'il estime lui être dû pour la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2018. Il soutient que : - le refus du bénéfice du revenu de solidarité active fondé sur le dépassement d'un plafond de capital et d'épargne est illégal ; - le délai de recours en matière de responsabilité est de cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de M. C est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé à bénéficier du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales à compter du mois de juillet 2017 en se déclarant seul et sans activité. Par une décision du 27 février 2018, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé le refus de verser à M. C le revenu de solidarité active au motif que ce dernier détenait un capital de près de 78 000 euros. Eu égard aux modalités du recours organisées en matière de revenu de solidarité active par les dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-47, la requête de M. C doit être regardée comme dirigée contre cette décision du 27 février 2018. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Comme il a été dit ci-dessus, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours préalable obligatoire de M. C, formé en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, par une décision du 27 février 2018. La date de notification de cette décision ne ressort pas de l'instruction, notamment le département ne produisant pas l'avis de réception de celle-ci ou toute autre document attestant de sa réception par M. C. Par suite, en l'absence de preuve de la notification de la décision contestée ni le délai de recours contentieux de deux mois ni le délai raisonnable d'un an n'ont pu commencer à courir. Si M. C a présenté un nouveau recours le 29 juin 2021, la connaissance acquise de la décision du 27 février 2018 ainsi manifestée est intervenue moins de deux mois avant l'introduction de sa requête. Par suite, alors même que la requête est présentée plus de trois ans après la date de la décision contestée, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de la tardiveté de cette requête ne peut qu'être écartée. Sur les droits au revenu de solidarité active : 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ". 6. Il résulte tant des motifs de la décision du 27 février 2018 que des écritures du département des Pyrénées-Orientales que le refus opposé à M. C du bénéfice du revenu de solidarité active résulte de la circonstance que ce dernier détenait un capital de 78 419 euros. 7. Toutefois, l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, à ses deuxième et troisième alinéas, que : " Le revenu de solidarité active () complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi. / Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :/ () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. " Enfin, le premier alinéa de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable au revenu de solidarité active en vertu de l'article R. 262-6 du même code, prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 8. En premier lieu, il résulte des dispositions législatives citées au point précédent que le revenu de solidarité active est une allocation différentielle portant les ressources du foyer au niveau d'un montant forfaitaire propre notamment à assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence. Le droit à cette allocation est, ainsi, calculé en fonction de l'ensemble des ressources du foyer. L'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit à ce titre la prise en compte de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qu'en vue d'apprécier les ressources qu'ils sont supposés procurer. Par suite, le département des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles méconnaîtrait le caractère subsidiaire du revenu de solidarité active en ce qu'il ne permet pas d'exclure le bénéfice du revenu de solidarité active en fonction de l'importance du patrimoine. 9. En second lieu, en imposant que les ressources tirées d'un capital non productif de revenu soient évaluées, sans marge d'appréciation des départements sur cette modalité, sur une base forfaitaire de 3 %, les dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être regardées comme ayant mis en œuvre le principe posé par l'article L. 132-1 du même code dans des conditions qui seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales. 10. Il résulte de l'instruction et des écritures du département des Pyrénées-Orientales que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a pris en compte, non pas les revenus issus des capitaux placés, mais l'intégralité des capitaux de M. C au motif que leur montant était supérieur au seuil fixé par le règlement départemental de gestion de l'allocation de revenu de solidarité active qui correspond au montant du plafond du livret A, soit 22 950 euros pour une personne seule depuis le 1er janvier 2017. Il s'ensuit que cette décision a été prise en application d'un règlement départemental qui ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou règlementaire applicable au revenu de solidarité active et, par suite, en méconnaissance des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 février 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé à M. C le bénéfice du revenu de solidarité active doit être annulée. 12. L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu'il soit procédé à un nouveau calcul des droits de M. C au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2017 en tenant compte des motifs du présent jugement et d'enjoindre, le cas échéant, au département des Pyrénées-Orientales de verser les sommes auxquelles M. C avait droit au titre de cette allocation à partir de cette date. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le département des Pyrénées-Orientales afin qu'il y soit procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 février 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé à M. C le bénéfice du revenu de solidarité active est annulée. Article 2 : M. C est renvoyé devant le département des Pyrénées-Orientales pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2017, conformément aux motifs du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2023. La greffière, F. Roman N° 210440
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104440_20230207
Données disponibles
- Texte intégral