TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104440_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2021 et le 24 septembre 2021,
M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) a prononcé son exclusion pour insuffisance de résultats.
Il soutient que :
- les difficultés rencontrées au cours de sa scolarité à l'ENSAI, qu'il a suivie avec le statut de travailleur handicapé, résultent de son état de santé au cours de l'année 2019-2020 ;
- il n'a pas été en mesure de valider la deuxième année de scolarité au sein de l'ENSAI en raison du retard pour l'envoi d'un devoir, comptant pour 40 % dans la note finale, qui a été évalué avec la note de zéro, car considéré comme non remis, alors même que ce retard était justifié par un certificat médical ;
- ce devoir, s'il avait été corrigé, lui aurait permis de valider sa deuxième année de scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la directrice générale du Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique (GENES) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. B, recruté à compter du 28 août 2018 comme attaché statisticien stagiaire selon un contrat conclu avec l'INSEE, sur le fondement du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, a été autorisé, à titre exceptionnel, à redoubler sa première année de scolarité puis à passer en deuxième année malgré des résultats insuffisants, avant d'être définitivement exclu dès lors qu'il n'avait pas satisfait à ses obligations scolaires ;
- il appartiendra au tribunal d'apprécier la recevabilité de la requête présentée par M. B, eu regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il se contente de soutenir que son exclusion résulte directement du refus de prendre en compte le devoir effectué à la maison, rendu tardivement, sans expliquer en quoi la prise en compte de ce devoir aurait permis la validation globale de sa deuxième année et donc de sa scolarité ;
- M. B a été autorisé à redoubler la première année de scolarité au sein de l'ENSAI, à titre dérogatoire et alors même qu'il a été surpris en tentative de fraude à un examen de rattrapage par usage de documents non autorisés ;
- M. B a été admis en deuxième année, à l'issue de son année de redoublement, alors même qu'il n'avait pas validé le premier semestre de cette deuxième première année de scolarité et certaines épreuves de rattrapage ;
- l'intéressé a été informé, dès le mois de juillet 2020, des efforts à fournir pour passer en deuxième année de formation et du fait qu'un défaut de validation de cette deuxième année impliquerait son exclusion ;
- les résultats obtenus par M. B au cours du premier semestre de l'année scolaire 2020-2021 ne lui ont pas permis de valider deux des unités d'enseignement ;
- M. B a rendu après la date limite fixée, le devoir maison attendu pour la matière d'introduction aux modèles de durée, en invoquant des " malaises à cause de la fatigue accumulée et de la fin de la covid-19 ", sans fournir toutefois de justificatif médical ;
- M. B a été convoqué pour les épreuves de rattrapage, la matière d'introduction aux modèles de durée n'ayant notamment pas été validée, compte tenu de la note zéro attribuée au devoir maison et de la note 7,62 sur 20 attribuée au devoir sur table ;
- le certificat médical finalement produit le 17 juin 2021 par M. B, plus d'un mois et demi après son absence, a été accepté, par souci de bienveillance d'un point de vue administratif, pour lui éviter notamment une retenue sur salaire, mais pas d'un point de vue académique ;
- la prise en compte du devoir maison qui a été remis tardivement aurait été sans incidence pour la validation de sa scolarité, quelle que soit la note obtenue, dans la mesure où, d'une part, l'unité d'enseignement concernée était composée de trois matières dont aucune n'a été validée par l'élève et, d'autre part, trois autres unités d'enseignement, sans lien avec ledit devoir, n'ont également pas été validées par l'intéressé ;
- la direction de l'ENSAI a intercédé auprès de l'INSEE en faveur de M. B pour lui permettre d'être recruté en tant que contrôleur, ce qui a permis la signature d'un contrat de travail pour un emploi adapté à ses aptitudes physiques et professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n°84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 21 novembre 2011 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiales et de spécialisation de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE Paris Tech) et de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Enseignant de mathématiques et reconnu comme travailleur handicapé,
M. B a intégré l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) à compter du 28 août 2018 en qualité d'attaché statisticien stagiaire, au titre d'un contrat conclu avec l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du
19 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'ENSAI a, après avoir consulté le comité d'enseignement et de recherche, prononcé son exclusion de l'école au motif de l'insuffisance de ses résultats.
2. Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 11 novembre 2011 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiales et de spécialisation de l'ENSAE Paris Tech et de l'ENSAI : " Conformément au dernier alinéa de l'article 5 du décret du 28 décembre 2010 susvisé, dans chaque école, les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats répondant aux conditions fixées par le règlement de scolarité des écoles, sont nommés dans le corps correspondant de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leur corps respectif. / Un certificat de scolarité peut être délivré aux élèves attachés au moment de leur nomination dans le corps des attachés. / Pour chaque école, le comité d'enseignement et de la recherche donne son avis au directeur de l'école sur le cas des élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui n'ont pas satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats conformes aux conditions requises, compte tenu des dispositions prévues à l'article 13 du décret n°67-328 du 31 mars 1967 et par le décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016. Il donne aussi un avis sur la scolarité des élèves non fonctionnaires. / Le directeur de l'école, après avis du comité d'enseignement et de la recherche, peut autoriser certains élèves à redoubler, au cours de leur scolarité, une seule année d'études. Il peut aussi autoriser des reports de scolarité, notamment pour raison de congé de maternité ou de maladie. Il peut enfin exclure définitivement un élève de l'école pour insuffisance de résultats. / Le comité d'enseignement et de la recherche de chaque école peut proposer au directeur de l'école les mesures à adopter à l'égard des élèves fonctionnaires et non fonctionnaires dont le travail, l'assiduité ou les résultats s'avèrent insuffisants. / Les conditions détaillées de fonctionnement et de validation de la scolarité sont décrites dans les règlements de scolarité des écoles. ".
3. Le règlement de scolarité de l'ENSAI, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment les conditions d'organisation et de sanction de la scolarité, en détaillant les modalités de contrôle de connaissances et d'attribution des notes et crédits ECTS (European Credit Transfert System) et les possibilités d'accès à l'unique session de rattrapage pour les élèves ne remplissant pas les conditions pour valider une unité d'enseignement (UE) ou un semestre après la session principale d'examens. L'article 7 de ce règlement de scolarité expose, s'agissant du déroulement des examens, que : " L'absence à un examen ou à un partiel peut être excusée si l'élève absent en fournit le motif par écrit, en joignant une pièce justificative, dans un délai de trois jours ouvrés. La direction des études juge du bien-fondé de la justification apportée. / Les absences excusées portent sur les cas suivants (sur justificatif et/ou accord de la scolarité avant l'absence) : - la maladie (sur certificat médical) ; () / Si la justification de l'absence n'est pas jugée acceptable, l'élève absent à l'épreuve obtient la note de zéro. ()". L'article 8 dudit règlement, relatif à la validation de la scolarité, précise que : " Le directeur de l'école décide du passage en année supérieure et de la " diplômation " des élèves sur avis du comité d'enseignement et de recherche (CER), après proposition de la direction des études. / Une commission présidée par le directeur des études ou le directeur des études adjoint se réunit à la fin de chaque semestre et de l'année scolaire pour établir la liste des élèves convoqués aux rattrapages, statuer sur la situation académique de chaque élève par application des règles de validation d'UE et de semestre et pour éclairer le CER réuni en jury. / () En fin d'année scolaire, le directeur des études présente au comité d'enseignement et de la recherche : / - la liste des élèves ayant validé leur année scolaire, et leur situation à la rentrée scolaire suivante ; / - les dispositifs pédagogiques spécifiques adaptés à la situation d'élèves ; / - la liste des élèves proposés à l'attribution de points de jury, au passage par décision du jury, au redoublement ou à l'exclusion. / Le CER se réunit en jury d'année pour : - attribuer des points de jury en fonction de nombreux critères (engagement de l'élève, assiduité, participation à la vie de l'école, résultats globaux, résultats de la promotion, sérieux,). Ces points de jury sont identifiés sur les bulletins de fin de semestre et d'année. / - Compenser une unité d'enseignement non validée par une autre unité d'enseignement validée dans un même domaine de compétences. Cette compensation n'est en aucun cas automatique, elle est librement appréciée par le jury sur la base des mêmes critères que ceux mentionnés pour les points de jury. / - valider l'année par décision de jury, / - valider le redoublement ou l'exclusion pour insuffisance de résultats. / 8.1 : Validation d'une unité d'enseignement / Pour valider une unité d'enseignement (UE), l'élève doit obtenir une moyenne d'au moins 10/20 aux enseignements constitutifs de cette UE (avec respect de l'éventuelle condition d'une note minimale dans certaines matières). (). / 8.2 : Validation d'un semestre de scolarité / Pour valider le semestre, l'élève doit avoir : - obtenu au moins 10/20 dans chaque unité d'enseignement (avec respect de l'éventuelle condition d'une note minimale dans certaines matières) ; () / 8.3 : Validation d'une année scolaire / L'élève valide l'année s'il valide les deux semestres. () La situation des élèves ne respectant pas ces conditions, donc ne validant pas par eux-mêmes l'année scolaire, est examinée par le CER, et aboutit à : - valider l'année par décision du jury, / - proposer le redoublement ou l'exclusion pour insuffisance de résultats. () / 8.5 : Validation de la scolarité pour les élèves attachés / La validation de la scolarité pour les élèves attachés est obtenue par : 6. Validation des 2 années de scolarité ; / 7. Validation de l'UE des enseignements spécifiques aux élèves attachés ; / 8. Validation du stage de découverte dans une unité du système statistique public ou un institut national de statistique (ou d'un dispositif de substitution mis en place par l'école). ". Enfin, selon l'article 9 du règlement de scolarité de l'ENSAI : " La direction des études propose le redoublement ou l'exclusion des élèves qui ne valident pas leur scolarité. Ces propositions sont soumises à l'avis du comité d'enseignement et de recherche, avant qu'une décision définitive soit prise par le directeur de l'école. / L'exclusion sera automatiquement proposée par la direction des études dans deux situations : / - aucun des deux semestres n'est validé et la moyenne, hors bonus vie associative et sportive et hors points de jury, de chacun des deux semestres est inférieure à 10/20 ; / - la scolarité n'est pas validée et l'élève a déjà redoublé. () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'ayant obtenu une moyenne de 8,85 sur 20 à l'issue du premier semestre de la première année de scolarité et une note de 9,25 sur 20 à l'issue du second semestre de cette première année, M. B a été autorisé, à titre dérogatoire, à redoubler son année de formation. Le directeur de l'école a, par cette décision, contraire à l'avis émis par le Comité d'enseignement et de recherche (CER), pris en compte les difficultés rencontrées par l'intéressé au cours de cette année scolaire, notamment à caractère médical, alors même, d'une part, qu'il avait été surpris, lors d'un examen de rattrapage, dans une tentative de fraude par usage de documents non autorisés, ce qui a donné lieu à un entretien avec le directeur des études, sans qu'une sanction disciplinaire ne soit infligée et, d'autre part, que le contrat signé avec l'INSEE stipulait expressément que " le cocontractant ne pourra redoubler aucune des deux années de la scolarité prévue à l'ENSAI ". Un avenant au contrat conclu par M. B avec l'INSEE a, en conséquence, été signé pour prolonger d'une année supplémentaire la formation suivie au sein de l'ENSAI. Pour ce redoublement, au cours de l'année scolaire 2019-2020, M. B a également été autorisé à suivre la filière Economie, présentant des enseignements en mathématiques moins complexes que ceux de la filière Mathématiques, dans laquelle il avait été initialement admis. Toutefois, cet aménagement du programme de formation ne lui a pas permis de valider le premier semestre de cette année, pour laquelle il a obtenu une note de 9,23 sur 20. A l'issue du second semestre, ses résultats l'ont conduit à subir plusieurs épreuves de rattrapage, dont l'une a été conçue spécialement pour lui, compte tenu du fait qu'il aurait contracté le virus de la Covid-19, bien qu'il n'en ait pas justifié. S'il a finalement obtenu une moyenne de 10,38 sur 20 pour ce second semestre, deux unités d'enseignements n'ont pas été validées. Ainsi, sa moyenne pour cette première année de formation redoublée est de 9,81 sur 20 et quatre unités d'enseignement ne sont pas validées. Compte tenu des dispositions précitées de l'article 9 du règlement de scolarité de l'école, M. B a été informé par plusieurs messages du directeur des études, et notamment par deux courriels du 16 avril 2020 et du 30 juin 2020, qu'une proposition d'exclusion serait présentée aux membres du CER. Malgré l'avis émis par le CER et les résultats insuffisants du requérant, le directeur de l'école a néanmoins décidé, le 22 juillet 2020, d'admettre son passage en deuxième année, tout en lui rappelant la nécessité d'effectuer un travail de rattrapage des enseignements scientifiques de première année, au regard des lacunes constatées dans les enseignements théoriques, et en l'invitant à réfléchir à une amélioration de ses interactions dans le cadre des travaux de groupe et dans les échanges avec les services de la scolarité. Le directeur de l'ENSAI a alors rappelé à M. B que " dans le cas où vous ne valideriez pas la 2e année, je ne pourrai qu'acter votre exclusion de l'école. ".
5. Il ressort du relevé de notes de la deuxième année de formation suivie par M. B que ni le premier semestre, pour lequel il a obtenu une moyenne de 9,32 sur 20, ni le second semestre, pour lequel il a obtenu une moyenne de 9,25 sur 20, n'ont été validés, après qu'il se soit présenté à neuf examens de rattrapage. Quatre des unités d'enseignement de cette année de formation, qui en comptait dix, n'ont pas été validées. Au regard de ces éléments, la critique de M. B portant sur les conditions dans lesquelles il a été évalué pour l'une des matières de l'unité d'enseignement " Compléments de modélisation " est sans incidence sur la validation de cette année de formation et est donc inopérante. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas avoir justifié, conformément aux exigences de l'article 7 du règlement de scolarité de l'ENSAI, de son empêchement à rendre à la date attendue le devoir à effectuer à la maison pour la matière " Introduction aux modèles de durée ", pour lequel la note de zéro lui a été attribuée. Au regard des conditions de sa scolarité, M. B ne démontre ainsi nullement l'illégalité de la décision du directeur de l'ENSAI de l'exclure de l'établissement à l'issue de trois années de formation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative, que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique.
Une copie du présent jugement sera adressée à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2104440_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel