TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104442_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. A B portant sur les éventuels dysfonctionnements de véhicules utilitaires acquis par la commune d'Antibes-Juan-les-Pins auprès de la société Matériel et Appareillage Mécanique (MAM) ainsi que sur les responsabilités encourues, au contradictoire et en présence de la commune et de la société MAM. Par mémoires enregistrés le 17 décembre 2021 et le 2 mars 2022, la commune d'Antibes-Juan-les-Pins représentée par Me David, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative d'étendre l'expertise précitée : 1) au contradictoire de la société GIOTTI VICTORIA en sa qualité de constructeur des véhicules auprès de qui s'approvisionne la société MAM ; 2) à l'examen des éventuels dysfonctionnements des trois premiers véhicules livrés en 2013 et 2014, objets du marché n°12F203. La commune soutient que : - à l'issue de la première réunion du 19 novembre 2021, le compte-rendu de l'expert du 26 novembre suivant, indiquait notamment : " Le désordre majeur constaté consiste en un frottement anormal de la tuyauterie de frein sur la biellette de liaison de la barre anti-roulis côté avant-droit. Ce désordre est avéré sur certains véhicules (percement de la tuyauterie, traces marquées de contact ou mauvais positionnement d'origine de la tuyauterie, celle-ci devant venir buter à court terme contre la barre anti-roulis).Ces désordres relèvent : - d'un défaut de conception (mauvais cheminement de la canalisation frein avant-droit) ; - d'un défaut d'exécution dans le façonnage et la fixation de la canalisation frein avant-droit. L'ensemble de ces points concerne l'action du constructeur, la société GIOTTI VICTORIA Srl () " ; - par courrier du 12 novembre 2021 ce constructeur n'a pas souhaité participer spontanément à l'expertise ; - la référence au marché 17F091 dans le libellé de la mission initiale pourrait laisser penser que seuls les véhicules livrés en exécution de ce marché sont visés la mesure d'expertise ; - l'argumentation de la société GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE doit être écartée : - le contrat de concession et les engagements convenus entre les parties ne concernent que la relation entre les sociétés MAM et GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE et lui sont donc inopposables ; - si la société MAM, importateur des véhicules, assure les garanties normales, la société GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE s'engage à prendre en charge les défauts de fabrication et de construction, suivant l'annexe 4 du contrat. Par trois mémoires, enregistrés les 16 février, 3 et 23 mars 2022, la SRL GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE, expose n'avoir aucune responsabilité en lien avec les défauts avancés par la commune d'Antibes et soulève l'incompétence du tribunal administratif de Nice au profit du tribunal de Sienne. Elle fait valoir que : - l'article 2 du contrat de concession de vente accepté par la société MAM prévoit que cet importateur garantit avoir l'organisation nécessaire pour l'effectuer correctement ; - ce contrat prévoyant également que MAM s'oblige à fournir la garantie appropriée envers les clients français pour 2 ans à compter de la vente comme prévu par la législation en vigueur ; - elle n'a pas eu connaissance des défauts des véhicules avancés par la commune avec laquelle elle n'a jamais été mise en contact ; - le véhicule GLADIATOR EVO ED équipé d'une prise USB (diagnostic), est conforme à la règlementation européenne, les tests réalisés n'ayant jamais détecté de vice et/ou défaut ; - elle n'est pas le producteur des véhicules concernés mais effectue uniquement des transformations sur leurs planchers ; - elle est le représentant du producteur des véhicules, la société DFSK MOTO CO. LTD dont le siège se trouve en Chine. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2022, la société MAM fait valoir que la société GIOTTI VICTORIA doit figurer aux opérations d'expertise, tel que cela ressort du compte-rendu des investigations de l'expert. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Patrice Blanc, Vice-Président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. A B portant sur les éventuels dysfonctionnements de véhicules utilitaires acquis par la commune d'Antibes-Juan-les-Pins auprès de la société MAM ainsi que sur les responsabilités encourues, au contradictoire et en présence de la commune et de la société MAM. Sur la fin de non recevoir soulevée par la SRL GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE, tirée de l'incompétence de la juridiction administrative à son encontre 2. Dès lors que le fond du litige relève au moins partiellement de la compétence de la juridiction administrative et à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire, le juge des référés du tribunal administratif peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de parties liées par un contrat de droit privé. Il est constant que les deux conditions ci-dessus énoncées sont en l'espèce réunies. Par suite la fin de non-recevoir, soulevée par la SRL GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE, tirée de l'incompétence du tribunal administratif doit être écartée. Sur l'extension d'expertise sollicitée 3. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 4. Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. A B par ordonnance précitée du 4 octobre 2021 : - soit réalisée au contradictoire de la SRL GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE, en sa qualité de représentant du producteur des véhicules expertisés qu'elle commercialise en France ; - porte sur l'examen des éventuels dysfonctionnements des véhicules livrés en 2013 et 2014, objets du marché n°12F203. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 14 octobre 2020 par le juge des référés, confiées à M. A B, expert : 1) porteront sur l'examen des éventuels dysfonctionnements des véhicules livrés en 2013 et 2014, objets du marché n° 12F203 ; 2) se poursuivront en présence et au contradictoire de la SRL GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée étant précisé que le dépôt de son rapport pourra s'effectuer : * soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif * soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'État (https://echange.conseil-etat.fr) dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord. Article 2 : M. B communiquera, s'il y a lieu, à ladite société, les résultats de ses premiers accédits, l'invitera à présenter ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, à la société MAM, à la SRL Giotti Victoria automotive et à M. A B, expert. Fait à Nice, le 12 juillet 202Le Vice-Président signé Patrice BLANC La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 210444mgf
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2104442_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel